Appeal Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order issued by the First President of the Court of Appeal of Versailles concerning a dispute between two parties. The Supreme Court, upon reviewing the appeal, determined that the stated ground for cassation was manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's decision, and therefore, pursuant to procedural rules allowing for summary disposition when the ground is obviously insufficient, the Court rejected the appeal without specifically detailing its reasoning and ordered the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The Supreme Court, upon reviewing the appeal, determined that the stated ground for cassation was manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's decision, and therefore, pursuant to procedural rules allowing for summary disposition when the ground is obviously insufficient, the Court rejected the appeal without specifically detailing its reasoning and ordered the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the reason why the Court did not issue a specially motivated decision because the ground for appeal was obviously not sufficient to warrant cassation.
This is the main operative order, although not citing a specific legal article for the rejection itself, it is the core of the decision.
Cited in the dispositive for rejecting the claims concerning costs under Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 11045 F-D
Pourvoi n° G 21-15.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.662 contre l'ordonnance n° RG : 19/07359 rendue le 17 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de Me Haas, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.