Judicial Expert Registration Appeal Regarding Translation Experience Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration as a judicial expert with a court of appeal across several specialties involving interpretation and translation for Persian/Farsi, Dari, Urdu, and Pashto languages; the court granted registration for interpretation but rejected it for translation, citing insufficient professional experience for the translation specialties. The applicant argued this was contradictory and complained about the lack of explicit criteria for translator accreditation, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the general assembly's decision, based on the documents provided by the applicant, involved no manifest error in assessing the sufficiency of the claimed experience for the translation roles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Appeal Regarding Translation Experience Assessment: The applicant argued this was contradictory and complained about the lack of explicit criteria for translator accreditation, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the general assembly's decision, based on the documents provided by the applicant, involved no manifest error in assessing the sufficiency of the claimed experience for the translation roles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order disposing of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1134 F-D
Recours n° R 24-60.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° R 24-60.163 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques « interprétariat en langue persan/farsi » (H-01.03.06), « inteprétariat en langue Dari » (H-01.04.07), « interprétariat en langue Ourdou » (H-01.04.15), « inteprétariat en langue Pachto » (H-01.04.16) , « traduction en langue persan/farsi » (H-02.03.07) « traduction en langue Dari » (H-02.04.07), « traduction en langue Ourdou » (H-02.04.15), « traduction en langue Patcho » (H-02.04.16).
2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a fait droit à ses demandes en interprétariat mais rejeté ses demandes en traduction au motif d'une expérience professionnelle justifiée par le candidat insuffisant par rapport à la spécialité demandée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [C] fait valoir qu'il est contradictoire de l'inscrire comme interprète tout en rejetant sa demande d'inscription en qualité de traducteur. Il indique avoir réalisé depuis 2018 de nombreuses traductions et déplore que les critères exacts pour devenir traducteur assermenté ne soient pas explicitement énoncés, laissant ainsi place à une interprétation subjective de la notion d'expérience suffisante.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [C], qui ne pouvait pas compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel en qualité de traducteur.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.