Judicial Expert Registration Denial Upheld for Lack of Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial registration on the judicial experts list of an appellate court for Dutch interpretation and translation, but the general assembly of the court's magistrates rejected the application. The applicant argued that despite lacking formal diplomas or documented experience, he possessed practical experience since 2011 and had never been informed that his file was incomplete. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the rejection was justified because the applicant failed to provide any supporting documentation for his qualifications, which is a mandatory requirement for initial registration under the applicable decree concerning judicial experts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Upheld for Lack of Documentation: The applicant argued that despite lacking formal diplomas or documented experience, he possessed practical experience since 2011 and had never been informed that his file was incomplete. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the rejection was justified because the applicant failed to provide any supporting documentation for his qualifications, which is a mandatory requirement for initial registration under the applicable decree concerning judicial experts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1129 F-D
Recours n° G 24-60.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° G 24-60.133 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Z] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans les rubriques « interprétariat en langue néerlandaise » (H-01.08.08) et « traduction en langue néerlandaise » (H-02.08.08).
2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [Z] fait valoir, d'une part, que si sa candidature a été rejetée pour absence de diplôme et d'expérience, il travaille néanmoins depuis 2011 en tant qu'interprète, traducteur, écrivain public et accompagnant d'étrangers auprès de différents organismes et a été réquisitionné à plusieurs reprises par la gendarmerie nationale.
4. Il ajoute, d'autre part, qu'il n'a jamais été informé que son dossier était incomplet et qu'il n'aurait pas fourni de justificatifs.
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 6, 3°, du décret n° 2004-1463 relatif aux experts judiciaires que la demande d'inscription initiale sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel est assortie de toutes précisions utiles, notamment de la justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité.
6. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, après avoir relevé qu'il ne produisait aucun justificatif à l'appui de sa demande d'inscription, a décidé de ne pas inscrire M. [Z] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.