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24-60086 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Rejection Upheld on Experience Grounds

Numéro de cause 24-60086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate seeking registration on the judicial expert list of a Court of Appeal for Chinese/Mandarin interpretation and translation services had her application rejected by the general assembly of the court's magistrates due to insufficient experience relative to her qualifications, a decision the applicant challenged by arguing she possessed the necessary diplomas and had performed numerous missions since 2021. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the appellate court's rejection was based on reasoning free from manifest error of assessment regarding the required experience levels stipulated by the relevant decree.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Rejection Upheld on Experience Grounds: The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the appellate court's rejection was based on reasoning free from manifest error of assessment regarding the required experience levels stipulated by the relevant decree.

Mots-clés

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motifs de cassation honoraires de l'expert choix de l'expert appréciation manifestement inexacte qualité pour recourir demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1126 F-D

Recours n° H 24-60.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° H 24-60.086 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « interprétariat chinois/mandarin » (H.1.4.5) et « traduction chinois/mandarin » (H.2.4.5).

2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison du manque d'expérience de la candidate, au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou qualifications, conformément aux article 2, 4°, et 4, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [T] fait valoir qu'elle dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires pour être inscrite dans les spécialités sollicitées. Elle rappelle ses diplômes obtenus et expose qu'elle effectue de nombreuses missions d'interprétariat et de traduction, depuis l'année 2021, au service de divers organismes, dont des services d'enquête ou l'institution judiciaire.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.