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24-60164 Généré par l'IA

Appeal Regarding Exclusion from Judicial Expert List

Numéro de cause 24-60164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the general assembly of judges of an appellate court that rejected their application for inclusion on the list of judicial experts across four distinct real estate valuation and damage assessment categories, based on insufficient experience and qualification. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court's decision was based on reasoning that contained no manifest error of assessment regarding the applicant's claimed experience and qualifications.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Appeal Regarding Exclusion from Judicial Expert List: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court's decision was based on reasoning that contained no manifest error of assessment regarding the applicant's claimed experience and qualifications.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte qualité pour recourir expertise judiciaire honoraires de l'expert prévention du juge cas d'exclusion

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the dispositive order confirming the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the dispositive order confirming the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1111 F-D

Recours n° S 24-60.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 24-60.164 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz dans les rubriques « Estimations immobilières matérielles : valeurs vénales de murs, terrains non agricoles, indemnité d'expropriation, droits réels immobiliers » (C-18.01), « Estimations immobilières immatérielles : valeurs locatives, indemnités d'éviction ou d'expropriation, de fonds de commerce et d'entreprises » (C-18.02), « Droits sociaux à prépondérance immobilière » (C-18.03) et « Préjudices immobiliers » (C-18.04).

2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'une expérience et d'une qualification insuffisantes.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [N] fait valoir qu'il est qualifié pour être expert, compte tenu d'une riche expérience de plus de 25 ans dans le domaine de l'immobilier et puisque, en plus de suivre régulièrement, depuis 2013, les formations dispensées par la chambre des experts immobiliers de France (CEIF FNAIM), il est inscrit sur la liste des experts en valeur immobilière de France.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.