Legislator Jurisprudence & Législation
24-60017 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Denial of Inclusion on Mediation Roster

Numéro de cause 24-60017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who sought inclusion on the mediation roster of a specific court of appeal had their request rejected by the general assembly of that court's judges because the submitted documentation did not demonstrate the required aptitude, citing insufficient mediation practice and the nature of the applicant's training. The applicant contested this, arguing they met the training requirements and possessed sufficient practical experience through nearly twenty conventional mediations over the previous three years, asserting the conditions were not cumulative. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, affirming that the lower court's assessment of the provided evidence, which could not be supplemented at the cassation stage, was made without manifest error of appreciation and justified the decision to deny inscription.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Rejection of Appeal Against Denial of Inclusion on Mediation Roster: The applicant contested this, arguing they met the training requirements and possessed sufficient practical experience through nearly twenty conventional mediations over the previous three years, asserting the conditions were not cumulative. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, affirming that the lower court's assessment of the provided evidence, which could not be supplemented at the cassation stage, was made without manifest error of appreciation and justified the decision to deny inscription.

Mots-clés

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appréciation des preuves qualité pour recourir opposition au mariage procédure d'opposition récusation de témoin motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the dispositive order confirming the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the dispositive order confirming the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1095 F-D

Recours n° H 24-60.017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 24-60.017 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles.

2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les justificatifs produits à l'appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d'aptitude prévue au paragraphe 3° de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 permettant l'inscription sur la liste des médiateurs, en raison d'une pratique insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l'intéressé.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [B] fait valoir qu'il satisfait à la condition de formation, rappelant avoir suivi une formation initiale de 200h, auprès de l'EIMA puis de l'IFOMENE, et des formations complémentaires dont il a justifié dans son dossier de candidature à hauteur de deux journées. Il observe que l'absence supposée d'expérience ne peut en elle-même interdire son inscription sur la liste des médiateurs, les conditions n'étant pas cumulatives, et indique avoir une expérience suffisante pour avoir participé au cours des trois dernières années à près de 20 médiations conventionnelles.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [B], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.