Legislator Jurisprudence & Législation
24-82336 Généré par l'IA

Narcotics Offenses Appeal on Video Surveillance and Wiretapping Evidence

Numéro de cause 24-82336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, charged with narcotics offenses, illicit association, and money laundering, sought the annulment of procedural evidence, specifically challenging the use of municipal video surveillance footage and the authorization for telephone interception and geolocation. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that exploiting pre-existing municipal video surveillance cameras, even when investigators directed them to fixate on specific points, did not constitute the "installation" of a surveillance device requiring prior authorization from the Public Prosecutor under procedural rules, as the exploitation was justified by the severity of the drug trafficking investigation and remained proportionate. Furthermore, the Court found that the judicial order authorizing the telephone interception and geolocation was sufficiently motivated by referencing the specific criminal charges, the complexity of the investigation, and the need to identify suspects' contacts, thereby satisfying legal requirements for measures encroaching upon privacy.

Regeste Legislator

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article 77-1-1 du code de procédure pénale, article 41 du code de procédure pénale, Art. 77-1-1 du code de procédure pénale, Art. 41 du code de procédure pénale, Art. 230-33 du Code de procédure pénale, Art. 100-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Narcotics Offenses Appeal on Video Surveillance and Wiretapping Evidence: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that exploiting pre-existing municipal video surveillance cameras, even when investigators directed them to fixate on specific points, did not constitute the "installation" of a surveillance device requiring prior authorization from the Public Prosecutor under procedural rules, as the exploitation was justified by the severity of the drug trafficking investigation and remained proportionate. Furthermore, the Court found that the judicial order authorizing the telephone interception and geolocation was sufficiently motivated by referencing the specific criminal charges, the complexity of the investigation, and the need to identify suspects' contacts, thereby satisfying legal requirements for measures encroaching upon privacy.

Mots-clés

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enquête en matière de stupéfiants preuves issues de surveillance instruction judiciaire décisions incidentes infractions contre le domaine secret inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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article 77-1-1 du code de procédure pénale
Dès lors, les réquisitions délivrées par les enquêteurs sur autorisation du procureur de la République, en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, étaient régulières.
article 41 du code de procédure pénale
En effet, la mise en oeuvre d'une vidéosurveillance dans l'espace public, permise par l'article 41 du code de procédure pénale, suppose l'installation par les enquêteurs, d'un dispositif technique à cet effet.
Art. 77-1-1 du code de procédure pénale
The court confirmed that the requisitions issued by investigators based on this article for exploiting existing video surveillance recordings were regular, rejecting the nullity claim.
Art. 41 du code de procédure pénale
The court used this article to establish that installing a new video surveillance device, as opposed to exploiting a pre-existing one, is what is regulated by the text.
Art. 230-33 du Code de procédure pénale
The court upheld the decision finding that the commission rogatoire authorizing interception and geolocation was sufficiently motivated under this article.
Art. 100-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale
These articles, cited in the second ground of appeal concerning the procedural regularity of the commission rogatoire, were implicitly considered as the court rejected the claim of violation.
Art. 591 et 593 du code de procédure pénale
These articles, cited in the first ground of appeal regarding procedural issues, were considered by the court in upholding the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 77-1-1 du code de procédure pénale

The court confirmed that the requisitions issued by investigators based on this article for exploiting existing video surveillance recordings were regular, rejecting the nullity claim.

Art. 41 du code de procédure pénale

The court used this article to establish that installing a new video surveillance device, as opposed to exploiting a pre-existing one, is what is regulated by the text.

Art. 230-33 du Code de procédure pénale

The court upheld the decision finding that the commission rogatoire authorizing interception and geolocation was sufficiently motivated under this article.

Art. 100-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles, cited in the second ground of appeal concerning the procedural regularity of the commission rogatoire, were implicitly considered as the court rejected the claim of violation.

Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

These articles, cited in the first ground of appeal regarding procedural issues, were considered by the court in upholding the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 24-82.336 FS-D

N° 01321

ODVS

19 NOVEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 NOVEMBRE 2024

M. [F] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 3 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [B], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Mme Goanvic, MM. Coirre, Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une enquête pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les enquêteurs ont procédé à des surveillances, interceptions et géolocalisations de lignes téléphoniques et exploitations d'images de vidéoprotection.

3. M. [F] [B], mis en examen des chefs susvisés, a saisi la chambre de l'instruction de plusieurs moyens de nullité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations de captation d'images effectuées au moyen d'une caméra de vidéosurveillance implantée [Adresse 2] à [Localité 4] et [Adresse 1] au [Localité 3], alors « que l'utilisation pour les besoins d'une enquête préliminaire d'un dispositif de vidéo-surveillance filmant la voie publique est subordonnée à l'autorisation du procureur de la République, peu important que le dispositif ait été préexistant à l'enquête, dès lors que les modalités de captation (angle, orientation) sont modifiées à la demande des enquêteurs pour les besoins de leurs investigations ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que les enquêteurs étaient intervenus auprès des polices municipales de [Localité 4] et du [Localité 3] pour donner instruction de « figer » des caméras de surveillance préalablement tournantes en direction de lieux dictés par les nécessités de leurs investigations ; qu'en estimant néanmoins que ces immobilisations de caméras et l'exploitation des images ainsi captées n'étaient pas subordonnées à une autorisation du procureur de la République dès lors que les caméras n'avaient pas été installées pour les besoins de l'enquête, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 39-3, 41, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs ont adressé des réquisitions à la police municipale pour permettre le visionnage d'images issues du système de vidéoprotection de chacune des communes concernées.

6. Les juges relèvent qu'il est mentionné dans certains procès-verbaux d'exploitation qu'à la demande des enquêteurs, des caméras ont été laissées en position statique, en observation de certains points.

7. Ils en déduisent que l'atteinte ainsi portée à la vie privée des personnes concernées, prévue par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, apparaît justifiée par la recherche des infractions pénales, et proportionnée à la gravité de celles-ci, s'agissant d'un trafic de produits stupéfiants, le recours aux dispositifs ayant été limité dans le temps et le périmètre d'observation délimité.

8. Les juges ajoutent que le procureur de la République a été avisé de l'enquête préliminaire en cours et a donné son autorisation, demandant qu'il lui soit rendu compte régulièrement de l'avancée des investigations, garantissant ainsi le contrôle de la proportionnalité de la mesure.

9. Ils en concluent que les enquêteurs n'ont pas mis en place un dispositif de captation d'images sur la voie publique, mais ont exploité les images issues de caméras de vidéoprotection, orientées vers celle-ci.

10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. En effet, la mise en oeuvre d'une vidéosurveillance dans l'espace public, permise par l'article 41 du code de procédure pénale, suppose l'installation par les enquêteurs, d'un dispositif technique à cet effet.

12. Il en résulte que le recueil, par des officiers ou agents de police judiciaire habilités, des enregistrements provenant d'un système de vidéoprotection préexistant, installé sur la voie publique par une municipalité, échappe aux prévisions de ce texte.

13. Il en est également ainsi lorsqu'une des modalités de captation des images a été modifiée à la demande de ces officiers ou agents, dès lors que cette modification respecte le champ de vision et les techniques mises en oeuvre, déterminés par l'autorisation administrative délivrée en application des dispositions du code de la sécurité intérieure.

14. Dès lors, les réquisitions délivrées par les enquêteurs sur autorisation du procureur de la République, en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, étaient régulières.

15. Le moyen ne saurait en conséquence être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations d'interception et de géolocalisation de la ligne téléphonique se terminant par 8804, alors « que les décisions autorisant les opérations d'interception et de géolocalisation de lignes téléphoniques doivent être motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de ces opérations ; qu'au cas d'espèce, la commission rogatoire technique autorisant l'interception et la géolocalisation de la ligne téléphonique était motivée par la seule référence à « la méfiance des individus mis en cause ainsi que la complexité des investigations à mener », motifs génériques impropres à justifier les mesures attentatoires aux libertés ordonnées ; qu'en affirmant, pour rejeter la requête en nullité de ces opérations que la commission était est « parfaitement motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations ordonnées sont nécessaires, elle comporte tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, de même que le détail des infractions qui motivent le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci, et est parfaitement régulière », la Chambre de l'instruction a violé les articles 230-33, 100-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de la commission rogatoire autorisant une interception de correspondances téléphoniques et des opérations de géolocalisation, l'arrêt attaqué, après avoir cité les termes de celle-ci, énonce que le juge d'instruction rappelle de façon exhaustive les qualifications pénales des faits, objet de l'information et justifiant la mesure.

18. Les juges ajoutent que la décision, qui fait état de la méfiance des individus mis en cause, de la complexité des investigations à mener et de la nécessité d'identifier les conversations de ces personnes et de leurs proches, afin de permettre leur localisation en temps réel et déterminer l'ampleur des faits et l'éventuelle implication de chacun, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant le recours aux opérations ordonnées.

19. Ils en concluent que la commission rogatoire, qui comporte tous les éléments d'identification de la ligne à intercepter et géolocaliser, le détail des infractions qui motivent le recours à ces mesures, ainsi que la durée de celles-ci, est régulière.

20. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a constaté que le juge d'instruction avait énoncé les finalités précises des mesures qu'il autorisait au regard de la nature particulière des faits et de la nécessité d'en identifier les auteurs, a justifié sa décision.

21. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.