Legislator Jurisprudence & Législation
24-85014 Généré par l'IA

Appeal Against Detention Extension Denied Due to Untimely Recusal Motion

Numéro de cause 24-85014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, detained pending trial for drug offenses and criminal association, appealed the decision upholding the extension of his provisional detention, arguing that the judge who ordered the extension was biased because the same judge had previously reported the defendant for making threats and insults during an earlier detention hearing, leading to the defendant's subsequent conviction for contempt and death threats against that magistrate. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the challenge was inadmissible because the defendant, having been informed of the identity of the deciding judge prior to the hearing, failed to properly file a motion for recusal through the legally prescribed channels, even though his lawyer verbally indicated an intent to do so during the hearing, and no formal recusal request was ever submitted to the competent authority.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 40 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 64 LTF; Appeal Against Detention Extension Denied Due to Untimely Recusal Motion: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the challenge was inadmissible because the defendant, having been informed of the identity of the deciding judge prior to the hearing, failed to properly file a motion for recusal through the legally prescribed channels, even though his lawyer verbally indicated an intent to do so during the hearing, and no formal recusal request was ever submitted to the competent authority.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire demande de récusation outrage au tribunal demande tardive de prolongation menaces contre les autorités magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.

Art. 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale

Cited as being compliant with the ruling regarding the regularity of the decision.

Art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the grounds of appeal rejected by the court's decision.

Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal rejected by the court's decision.

Art. 64 LTF

The decision does not explicitly mention costs or legal aid provisions in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 24-85.014 F-D

N° 01486

MAS2

13 NOVEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 NOVEMBRE 2024

M. [E] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 8 décembre 2022, M. [E] [W] a été mis en examen des chefs susvisés. Il a été placé en détention provisoire, après débat différé, le 13 décembre suivant, sous mandat de dépôt délictuel.

3. A la suite du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire du 20 mars 2024, au cours duquel M. [W] aurait tenu des propos outrageants et menaçants à l'encontre du juge des libertés et de la détention, ce dernier a, le 21 mars 2024, adressé au procureur de la République un signalement sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Après dessaisissement, le procureur de la République d'un autre tribunal judiciaire a ouvert une enquête préliminaire. Par jugement du 25 juillet 2024, M. [W] a été déclaré coupable des chefs d'outrage et de menaces de mort à l'encontre d'un magistrat, et condamné à quatre mois d'emprisonnement. Le magistrat victime des faits ne s'est pas constitué partie civile dans cette procédure.

4. Entre-temps, le 19 juillet 2024, M. [W] a comparu devant le même juge des libertés et de la détention pour un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire. Ce dernier ayant exprimé des doutes quant à l'impartialité du magistrat, son avocat a indiqué former une demande de récusation. Le juge des libertés et de la détention a dit qu'il n'y avait pas lieu de reporter le débat et qu'il appartenait à l'avocat de saisir les instances compétentes pour statuer sur la requête en récusation.

5. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [W].

6. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

7. Aucune requête en récusation n'a été formalisée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [W] en date du 19 juillet 2024 et a confirmé celle-ci, alors :

« 1°/ d'une part, que ne présente pas de garanties suffisantes d'impartialité le magistrat qui statue sur la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen après avoir dénoncé au procureur de la République des propos tenus par cette personne lors d'un précédent débat de prolongation, entraînant le déclenchement de poursuites pénales à son encontre, puis avoir déposé plainte à raison des propos en question, peu important que ce magistrat ne se soit pas constitué partie civile ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que Monsieur [J] avait « porté à la connaissance du procureur de la République l'incident survenu lors du débat contradictoire du 20 mars 2024 dans le cadre duquel [E] [W] avait tenu des propos outrageants et proféré des menaces à son égard », qu'à la suite de ce signalement une enquête préliminaire avait été ouverte, qu'entendu dans le cadre de cette enquête Monsieur [J] avait « déposé plainte contre inconnu pour les faits relatés ci-dessus » ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré de la partialité de Monsieur [J], que la plainte ne visait pas une personne dénommée, que les poursuites engagées à l'encontre de Monsieur [W] à la suite du signalement l'avaient été à l'initiative du procureur de la République et que Monsieur [J] ne s'était pas constitué partie civile, circonstances impropres à exclure toute partialité dans le chef de Monsieur [J], la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que ne présente pas de garanties suffisantes d'impartialité le magistrat qui statue sur la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen après avoir dénoncé au procureur de la République des propos tenus par cette personne lors d'un précédent débat de prolongation, entraînant le déclenchement de poursuites pénales à son encontre, puis avoir déposé plainte à raison des propos en question, peu important que ce magistrat ne se soit pas constitué partie civile ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que Monsieur [J] avait « porté à la connaissance du procureur de la République l'incident survenu lors du débat contradictoire du 20 mars 2024 dans le cadre duquel [E] [W] avait tenu des propos outrageants et proféré des menaces à son égard », qu'à la suite de ce signalement une enquête préliminaire avait été ouverte, qu'entendu dans le cadre de cette enquête Monsieur [J] avait « déposé plainte contre inconnu pour les faits relatés ci-dessus » ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré de la partialité de Monsieur [J], que l'ordonnance de prolongation ne comportait « aucune manifestation d'hostilité ou d'inimitié du magistrat à l'encontre du mis en examen », alors qu'elle se référait à l'incident du 20 mars 2024, circonstance impropre à exclure toute partialité dans le chef de Monsieur [J], la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Est irrecevable le grief fait par une personne mise en examen à une chambre de l'instruction d'avoir rejeté son moyen de nullité d'un débat contradictoire et d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, pris de la partialité, alléguée par elle, du juge des libertés et de la détention qui avait, précédemment à la prolongation de la détention provisoire, signalé des faits d'outrages et de menaces commis à son encontre par la personne mise en examen lors d'un précédent débat contradictoire, faits ayant donné lieu à poursuites et condamnation de celle-ci.

10. En effet, dès lors qu'informé du nom du juge qui allait statuer, comme l'établit l'accusé de réception de la convocation au débat de prolongation de la détention provisoire, daté du 24 juin 2024, que M. [W] a refusé de signer, il appartenait à ce dernier, s'il avait un doute sur l'impartialité de ce magistrat, de le récuser, par les voies de droit, préalablement à la tenue de ce débat. En outre, si l'avocat de la personne mise en examen a indiqué, lors du débat contradictoire, former une requête en récusation, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que ce dernier n'a pas saisi les instances compétentes d'une telle requête.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre.