Appeal on Prolonged Provisional Detention Rendered Moot by Subsequent Referral Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber of the appellate court which upheld a lower court's order prolonging their provisional detention while under investigation for attempted murder. The Court of Cassation determined that, following the examining judge's subsequent order on August 30, 2024, to refer the case to the correctional court and maintain detention, the original detention order being challenged became obsolete under the applicable procedural code, rendering the appeal concerning the extension of the now-superseded detention title moot, thus leading to a declaration of no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 179 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Appeal on Prolonged Provisional Detention Rendered Moot by Subsequent Referral Order: The Court of Cassation determined that, following the examining judge's subsequent order on August 30, 2024, to refer the case to the correctional court and maintain detention, the original detention order being challenged became obsolete under the applicable procedural code, rendering the appeal concerning the extension of the now-superseded detention title moot, thus leading to a declaration of no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ruled that there is no need to rule on the appeal because it became moot.
This article was cited to frame the decision, though the actual basis for non-lieu is the subsequent loss of object.
This article is cited as the reason why the detention order, which was the subject of the contested decision, became obsolete.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 24-84.992 F-D
N° 01484
MAS2
13 NOVEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2024
M. [K] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 17 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Le 30 août 2024, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et son maintien en détention.
2. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre.