Legislator Jurisprudence & Législation
22-24750 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Employee Dismissal for Professional Inadequacy

Numéro de cause 22-24750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed several appellate court decisions concerning the dismissal of an employee for professional inadequacy, but the Supreme Court first noted the partial forfeiture of the appeal concerning the initial 2019 ruling because none of the arguments in the appeal brief targeted that specific decision. Regarding the subsequent decisions, the employer argued the Court of Appeal improperly disregarded its later-filed conclusions and relied on a ground for deeming the employer's conclusions as not having been submitted, thereby violating the principle of contradiction. The Court of Cassation rejected this argument, reasoning that prior rulings had already declared the employer's initial conclusions inadmissible due to procedural delay, which under procedural law meant the employer was deemed not to have submitted conclusions and therefore accepted the grounds of the judgment under appeal, legally justifying the decision to uphold the finding of unfair dismissal.

Regeste Legislator

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article 954 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, article 909 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 1015 du code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Employee Dismissal for Professional Inadequacy: Regarding the subsequent decisions, the employer argued the Court of Appeal improperly disregarded its later-filed conclusions and relied on a ground for deeming the employer's conclusions as not having been submitted, thereby violating the principle of contradiction. The Court of Cassation rejected this argument, reasoning that prior rulings had already declared the employer's initial conclusions inadmissible due to procedural delay, which under procedural law meant the employer was deemed not to have submitted conclusions and therefore accepted the grounds of the judgment under appeal, legally justifying the decision to uphold the finding of unfair dismissal.

Mots-clés

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licenciement abusif motifs valables décision partielle motifs de cassation droit de la fonction publique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1015 du code de procédure civile

Used to substitute a ground of law which legally justifies the decision being upheld.

Article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile

Used to apply a ground of law which legally justifies the decision being upheld.

Article 909 du code de procédure civile

The court notes that the invalidity of the first conclusions deprived the company of the possibility to file new ones, meaning it was deemed not to have concluded.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for fees made by the appellant and to order payment of a sum to the respondent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Déchéance partielle et rejet

Pourvoi n° H 22-24.750

Arrêt n° 1132 F-D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La société Délice et création, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-24.750 contre les arrêts rendus les 13 septembre 2019 et 18 janvier 2021 (pôle 6, chambre 1) et le 26 octobre 2022 (pôle 6, chambre 6) par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Délice et création, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2019

1. La société Délice et création s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 13 septembre 2019, en même temps qu'elle s'est pourvue contre les arrêts des 18 janvier 2021 et 26 octobre 2022.

2. Aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2019.

3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Faits et procédure

4. Selon les arrêts attaqués (Paris, 18 janvier 2021 et 26 octobre 2022), M. [B], engagé en qualité de directeur de l'audit interne par la société Pomona le 14 octobre 1998, a été nommé, par avenant tripartite du 1er octobre 2008, directeur d'exploitation de la société La Berrichonne, devenue un établissement de la société Délice et création à compter du 1er avril 2011.

5. Licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 3 février 2016, il a saisi un conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes.

6. Le salarié a relevé appel de ce jugement.

7. Par une première ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 2019, les conclusions d'intimé de l'employeur remises au greffe le 28 septembre 2018 ont été déclarées irrecevables.

8. Par une seconde ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2019, les conclusions d'intimé de l'employeur remises au greffe les 18 mars et 19 septembre 2019 ont été déclarées irrecevables.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt du 26 octobre 2022 de juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, alors :

« 1°/ que le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que des conclusions d'appel n° 4 ont été communiquées le 27 juin 2022 par la société Délice & Création en réplique aux nouvelles écritures de M. [B] notifiées le 22 juin 2022, pour lesquelles le conseil de ce dernier, Maître Guizard, a sollicité en vain un report de l'ordonnance clôture le 28 juin 2022, puis ont été déposées au greffe dans le délai de 15 jours avant l'audience conformément à l'ordonnance de clôture ; que dès lors en s'abstenant de viser les conclusions d'appel n° 4 de la société Délice & Création et en énonçant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, sans s'expliquer, - en admettant qu'elle ait ainsi considéré comme irrecevables les conclusions d'appel n° 4 de la société Délice & Création du 27 juin 2022 -, sur leur éventuelle irrecevabilité, laquelle n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire devant le conseiller de la mise en état, au demeurant seul compétent en la matière, la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures d'appel n° 4 de la société Délice & Création du 27 juin 2022, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, et a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article est privé de la possibilité de conclure à nouveau y compris pour répondre à de nouvelles conclusions de l'appelant.

12. L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué.

13. L'arrêt constate que par arrêt du 13 septembre 2019, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclarait irrecevables les conclusions initiales de la société déposées le 28 septembre 2018 faute d'avoir été notifiées à l'avocat de l'appelant dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, ce dont il ressortait que l'irrégularité des premières conclusions de la société la privait de la possibilité de conclure à nouveau, de sorte qu'elle était réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement attaqué.

14. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2019 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Délice et création aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Délice et création et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.