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24-81779 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Conviction Due to Failure to Record Counselor's Oral Report

Numéro de cause 24-81779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the appellate court's decision which had convicted an individual of aggravated sexual assault and sexual harassment, sentencing him to a suspended eighteen-month prison term and five years of ineligibility. The reversal was based on the appellant's argument, which the Court found valid, that the appellate court failed to establish that the mandatory oral report by a counselor, required by procedural law prior to debate, had actually taken place during the hearing, as neither the judgment nor the audience notes confirmed this essential procedural formality.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 513 du code de procédure pénale, articles 591 et 593 du code de procédure pénale; Supreme Court Overturns Conviction Due to Failure to Record Counselor's Oral Report: The reversal was based on the appellant's argument, which the Court found valid, that the appellate court failed to establish that the mandatory oral report by a counselor, required by procedural law prior to debate, had actually taken place during the hearing, as neither the judgment nor the audience notes confirmed this essential procedural formality.

Mots-clés

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audience d'instruction fixation de la peine notion de décision contrainte sexuelle contrôle juridictionnel décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 513 du code de procédure pénale

The court cassated the decision because the procedural formality of an oral report by a counselor, as required by this article, was not established in the record.

articles 591 et 593 du code de procédure pénale

These articles were cited in conjunction with Article 513 by the appellant to support the nullity argument leading to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 24-81.779 F-D

N° 01368

LR

14 NOVEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 NOVEMBRE 2024

M. [M] [E] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2023, qui, pour agression sexuelle et harcèlements sexuels, aggravés, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M] [E] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du juge d'instruction, M. [M] [E] [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, des chefs d'agression sexuelle, et harcèlements sexuels et moraux, aggravés.

3. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a écarté une exception de nullité et la circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, relaxé partiellement le prévenu et l'a condamné pour agression sexuelle et harcèlements sexuels aggravés à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [W] a relevé appel de cette décision, le ministère public et des parties civiles ont formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, sans qu'aucune des mentions de l'arrêt ni des notes d'audience ne permette de s'assurer que la formalité du rapport prescrite par l'article 513 du code de procédure pénale a bien été respectée, alors « que aux termes de l'article 513 alinéa 1er du code de procédure pénale, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité avant tout débat ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience visées par le greffier, lesquelles ne mentionnent qu'un « rappel des faits » après le « rappel des droits, au silence, de répondre aux questions ou de faire des déclarations spontanées » par le président, et l'« identité » ne permettent à la cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience ; qu'en s'abstenant de constater qu'un conseiller a été entendu en son rapport, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.

7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

8. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, visées par le président et le greffier, lesquelles seules mentionnent qu'un rappel des faits a été effectué, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience.

9. La cassation est, par conséquent, encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 30 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.