Legislator Jurisprudence & Législation
22-12214 Généré par l'IA

Journalist's Maternity Benefits Eligibility Under Franco-Brazilian Social Security Agreement

Numéro de cause 22-12214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a judgment that had determined an insured person, a freelance journalist residing in Brazil since 2010, was entitled to French maternity benefits because her work for French publications constituted successive "detachments" under the Franco-Brazilian social security agreement. The Court reasoned that the lower court erred by systematically considering any freelance work for French entities while abroad as a detachment without verifying the essential prerequisite: whether the insured was initially employed and temporarily sent abroad by a French employer, and the duration of each supposed detachment, thereby depriving its decision of a legal basis under the relevant agreement articles.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 64 LTF; Journalist's Maternity Benefits Eligibility Under Franco-Brazilian Social Security Agreement: The Court reasoned that the lower court erred by systematically considering any freelance work for French entities while abroad as a detachment without verifying the essential prerequisite: whether the insured was initially employed and temporarily sent abroad by a French employer, and the duration of each supposed detachment, thereby depriving its decision of a legal basis under the relevant agreement articles.

Mots-clés

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prestations temporaires prestation en cas de maternité conventions de sécurité sociale conditions de travail interprétation de l'arrêt travail social

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for indemnification.
Article 64 LTF
Cited at the beginning of the decision concerning the granting of total legal aid in defense to Mme [X].
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de l'Accord de sécurité sociale franco-brésilien du 15 décembre 2011

The court based its decision on the interpretation of this article regarding temporary detachment conditions.

Article 7 de l'Accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale du 15 décembre 2011

Cited as a basis for the legal framework analysis concerning the application of social security legislation based on the place of professional activity.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for indemnification.

Article 64 LTF

Cited at the beginning of the decision concerning the granting of total legal aid in defense to Mme [X].

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1062 F-D

Pourvoi n° F 22-12.214

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 25 juillet 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-12.214 contre le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 décembre 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a notifié à Mme [X] (l'assurée), résidant au Brésil depuis 2010, un indu correspondant à des indemnités journalières maternité versées entre le 1er janvier et le 21 avril 2019.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors :

« 2°/ que le détachement d'un salarié à l'étranger, de nature à justifier le maintien du rattachement au régime français de sécurité sociale, implique un envoi temporaire en mission décidé par l'employeur ; que ne constitue pas un tel détachement l'établissement permanent du salarié à l'étranger, préexistant à la naissance de la relation de travail ; qu'en l'espèce, le tribunal a considéré que, par principe et de manière systématique, le journaliste pigiste installé à l'étranger et qui contracte avec des titres de presse français exerce son travail dans le cadre d'un détachement au sens de l'article 8 de l'accord de sécurité sociale franco-brésilien, chaque pige commandée correspondant à un détachement ; qu'en statuant ainsi tandis que lors de la commande de chaque nouvel article, le journaliste pigiste déjà établi à l'étranger ne peut être considéré comme envoyé en mission après avoir été embauché en France et y avoir travaillé, le tribunal a violé les articles L. 111-1 et R. 111-2 du code du travail, ensemble les articles 7 et 8 de l'accord de sécurité sociale du 15 décembre 2011 entre la République française et la République fédérative du Brésil ;

3°/ que le juge ne peut se fonder sur un motif abstrait et général au lieu de procéder à des constatations concrètes ; qu'en se bornant à évoquer de manière théorique la situation de tout journaliste pigiste résidant à l'étranger et rédigeant des piges pour des titres français, pour en déduire un détachement systématique, sans analyser la situation particulière de l'assurée, notamment pour apprécier les conditions dans lesquelles chaque détachement supposé avait été opéré et officialisé par ses employeurs et la caisse compétente, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et R. 111-2 du code du travail, ensemble des articles 7 et 8 de l'accord de sécurité sociale du 15 décembre 2011 entre la République française et la République fédérative du Brésil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 7 et 8 de l'Accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale du 15 décembre 2011, publié par décret n° 2014-1013 du 8 septembre 2014 :

4. Aux termes du premier de ces textes, une personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'une partie contractante est, au titre de cette activité, soumise uniquement à la législation de ladite partie.

5. Aux termes du second, par dérogation à cette règle, une personne exerçant habituellement une activité salariée dans une partie contractante au service d'un employeur qui exerce normalement ses activités dans cette partie contractante, et qui est détachée par cet employeur dans l'autre partie contractante pour y exercer une activité ou fonction pour le compte de ce même employeur, reste soumise à la législation de la première partie contractante à condition que la durée prévue de cette activité ou fonction n'excède pas vingt-quatre mois, y compris la durée des congés.

6. Pour dire que l'assurée devait percevoir des indemnités journalières maternité de l'organisme de sécurité sociale français, le jugement retient que le journaliste pigiste qui contracte avec des titres de presse français mais qui réside à l'étranger exerce virtuellement sa profession en France. Il ajoute que du fait du caractère irrégulier et de la durée variable des missions qui lui sont confiées par les titres de presse français qui l'emploient, le journaliste pigiste installé à l'étranger exerce en conséquence son travail dans le cadre d'un détachement au sens de l'article 8 de l'Accord de sécurité sociale franco-brésilien. Le jugement relève que la durée de ce détachement est celle correspondant à l'accomplissement de la mission donnée au journaliste pigiste, qui débute à la signature du contrat de commande et se termine à la remise de l'article ou du reportage. Il en déduit que le journaliste pigiste reste bénéficiaire de la législation française bien que résidant à l'étranger au moment de la rédaction de son article et que cette situation se renouvelle à chaque nouvel article commandé jusqu'à la remise dudit article qui ne saurait excéder les 24 mois évoqués par l'article 8 de l'Accord.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait de le faire, si l'assurée, journaliste pigiste résidant au Brésil depuis 2010, avait travaillé en France pour son ou ses employeurs préalablement à son départ en mission pour le Brésil et qu'elle en remplissait la condition de durée, le tribunal a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.