Worker's Occupational Illness Recognition and Employer's Inexcusable Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe worker sought recognition of the employer's inexcusable fault after the social security fund acknowledged his occupational illness, while the employer contested this recognition; the Court of Cassation partially quashed the appellate decision because the Court of Appeal incorrectly ruled that the worker could not seek recognition of inexcusable fault based solely on the finding that the professional nature of the illness was not enforceable against the employer in their separate dispute, affirming that the two legal proceedings are independent and requiring the lower court to subsequently examine whether the illness was indeed professional and if the resulting risk exposure constituted inexcusable fault by the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale; Worker's Occupational Illness Recognition and Employer's Inexcusable Fault: la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the texts establishing that the non-recognition of the professional nature of the illness between the CPAM and the employer does not preclude the victim from seeking recognition of the employer's inexcusable fault.
Cited as one of the texts establishing that the non-recognition of the professional nature of the illness between the CPAM and the employer does not preclude the victim from seeking recognition of the employer's inexcusable fault.
Applied to reject the request made by the company [4] and order it to pay a sum to M. [K] for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1056 F-D
Pourvoi n° N 22-20.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-20.868 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 30 avril 2017 par M. [K] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur).
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. La victime ayant saisi la même juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les deux instances ont été jointes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors « que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que lorsque, l'instance relative à l'inopposabilité et l'instance relative à la faute inexcusable étant jointes, les juges du fond retiennent que, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le caractère professionnel de l'affection n'est pas établi, il leur appartient de rechercher, après avoir analysé les éléments produits par l'assuré, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable ; qu'en rejetant la demande de la victime au motif inopérant que le caractère professionnel de la maladie n'est pas opposable à l'employeur, sans rechercher, au vu des éléments produits par la victime, si la maladie avait un caractère professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ces textes que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
5. Il appartient alors à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable.
6. Pour rejeter la demande de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt se borne à énoncer que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime n'étant pas opposable à l'employeur, la faute inexcusable de ce dernier ne peut être recherchée.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare inopposable à la société [4] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de la maladie déclarée par M. [K] le 30 avril 2017, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.