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23-17503 Généré par l'IA

Administrator Appeal of Order Lifting Involuntary Psychiatric Hospitalization Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 23-17503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The administrator appealed a court order that lifted an involuntary psychiatric hospitalization measure imposed on an individual who had breached their treatment program and subsequently absconded. The Court of Cassation partially overturned the order, first deeming the appeal inadmissible against the health establishment involved, and then ruling that the lower court erred by automatically concluding that the failure to produce updated medical opinions—which was a consequence of the patient's flight—inherently violated the patient's rights, as the applicable law requires a concrete violation of rights for such a measure to be lifted due to procedural irregularity. Since the legal deadlines for ruling on the measure had expired due to the patient's absence, the Court decided there was no need to remit the case for a new judgment on the merits.

Regeste Legislator

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articles 609 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 3211-12-1, Art. L. 3211-12-4, Art. L. 3216-1, alinéa 2; Administrator Appeal of Order Lifting Involuntary Psychiatric Hospitalization Due to Procedural Irregularity: The Court of Cassation partially overturned the order, first deeming the appeal inadmissible against the health establishment involved, and then ruling that the lower court erred by automatically concluding that the failure to produce updated medical opinions—which was a consequence of the patient's flight—inherently violated the patient's rights, as the applicable law requires a concrete violation of rights for such a measure to be lifted due to procedural irregularity. Since the legal deadlines for ruling on the measure had expired due to the patient's absence, the Court decided there was no need to remit the case for a new judgment on the merits.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales traitement psychiatrique expertise juridique décision de renvoi annulation de la décision administrative inaction après suspension de procédure

Dispositions légales citées

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articles 609 du code de procédure civile
Vu les articles 609 du code de procédure civile, R.
article 1015 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Art. L. 3211-12-1
Cited in the context of the substantive breach regarding the requirement for a motivated medical opinion when seizing the judge for extension of compulsory hospitalization.
Art. L. 3211-12-4
Cited in the context of the substantive breach regarding the requirement for a medical opinion to be sent to the Court of Appeal registry before the hearing.
Art. L. 3216-1, alinéa 2
Cited as the main ground stating that procedural irregularity only leads to lifting the measure if it resulted in an infringement of the person's rights.
Art. 627
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule without referral after quashing the decision, as there was nothing left to judge.
Art. 700
Cited in the dispositive to reject the claim regarding legal expenses (costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 3211-12-1

Cited in the context of the substantive breach regarding the requirement for a motivated medical opinion when seizing the judge for extension of compulsory hospitalization.

Art. L. 3211-12-4

Cited in the context of the substantive breach regarding the requirement for a medical opinion to be sent to the Court of Appeal registry before the hearing.

Art. L. 3216-1, alinéa 2

Cited as the main ground stating that procedural irregularity only leads to lifting the measure if it resulted in an infringement of the person's rights.

Art. 627

Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule without referral after quashing the decision, as there was nothing left to judge.

Art. 700

Cited in the dispositive to reject the claim regarding legal expenses (costs).

Art. 1015

Cited as a procedural provision related to the communication of the decision/notice to the parties.

Art. 609

Cited in the context of ruling on the inadmissibility of the appeal against the EPS (which was not a party to the proceedings).

Art. R. 3211-13

Cited in the context of ruling on the inadmissibility of the appeal against the EPS.

Art. R. 3211-19

Cited in the context of ruling on the inadmissibility of the appeal against the EPS.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° A 23-17.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-17.503 contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de curatrice de M. [N] [L],

2°/ à l'établissement public de santé (EPS) de [5], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

4°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 4], ayant été hospitalisé à l'EPS de [5], représenté par Mme [C] [M], en qualité de curatrice,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 avril 2023), après avoir été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de l'EPS de [5] par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis (le préfet), M. [L] a été pris en charge sous la forme d'un programme de soins. Le 21 mars 2023, le préfet a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en l'absence de respect par M. [L] du programme de soins. Le 23 mars 2023, il a été déclaré en fugue.

2. Le 24 mars 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'EPS de [5], examinée d'office

Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :

3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

4. Le pourvoi formé contre l'EPS de [5], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le préfet fait grief à l'ordonnance de prononcer une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [L], alors « que par application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'hospitalisation sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne ; qu'en énonçant que le défaut de production de l'avis médical prescrit par les dispositions des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique porte "nécessairement" atteinte aux droits du patient et en ordonnant en conséquence la mainlevée de la mesure sans caractériser de grief réellement subi par M. [L], la déléguée du premier président de la cour d'appel, qui a postulé in abstracto l'existence d'une atteinte aux droits de la personne, a violé les articles L. 3211-121, L. 3211-12-4 et L. 3216-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-4 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique :

7. Selon le premier de ces textes, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

8. Selon le deuxième, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

9. Selon le troisième, l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

10. Dès lors que l'absence de production d'avis médicaux, comportant des éléments actualisés sur la situation du patient, est consécutive à sa fugue, elle n'est pas constitutive d'une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d'atteinte à ses droits.

11. Pour prononcer la mainlevée de la mesure, l'ordonnance constate qu'aucun examen médical du patient n'a plus été réalisé depuis le 14 février 2023, l'avis motivé sollicitant sa réintégration précisant seulement qu'il n'a pu être joint au téléphone, et en déduit que, sans explication de la part du préfet, le défaut de production d'une certificat ou avis médical permettant l'actualisation de la situation de M. [L] porte nécessairement atteinte aux droits de ce dernier.

12. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'EPS de [5] ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 17 avril 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.