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23-15177 Généré par l'IA

Indian National v. Prolongation of Administrative Detention Validity

Numéro de cause 23-15177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Indian nationality, placed in administrative detention following an identity check conducted near an aid distribution point, appealed a court order that authorized the prolongation of his detention pending transfer to Austria, arguing the detention was unlawful due to the "disloyal" nature of the identity check performed near individuals seeking humanitarian aid, which he claimed violated fundamental rights. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court was correct in finding the identity check lacked disloyalty because the administration had not employed any stratagem, thus upholding the validity of the detention authorization despite the proximity to humanitarian activities.

Regeste Legislator

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article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Indian National v. Prolongation of Administrative Detention Validity: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court was correct in finding the identity check lacked disloyalty because the administration had not employed any stratagem, thus upholding the validity of the detention authorization despite the proximity to humanitarian activities.

Mots-clés

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internement administratif contrôle d'identité droits fondamentaux nationalité identité des prestations validité de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 25 novembre 2022, le préfet a demandé une première prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande

This provision was applied to reject the claim based on Article 700 of the Code of Civil Procedure (related to costs/attorney's fees).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° X 23-15.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

M. [R] [Z], domicilié chez l'association France terre d'asile, SAER, [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° X 23-15.177 contre l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet du Pas-de-Calais, domicilié [Adresse 6], [Localité 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet du Pas-de-Calais, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 29 novembre 2022) et les pièces de la procédure, le 24 novembre 2022, M. [Z], de nationalité indienne, a, à la suite d'un contrôle d'identité effectué sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, été placé en rétention administrative, en exécution d'une décision de transfert vers l'Autriche, pays désigné pour traiter sa demande d'asile.

2. Le 25 novembre 2022, le préfet a demandé une première prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Z] fait grief à l'ordonnance d'autoriser la prolongation de la rétention administrative jusqu'au 24 décembre 2022, alors « qu'est irrégulière la mesure de rétention administrative prise à l'encontre d'un étranger, à la suite d'un contrôle d'identité effectué dans le cadre d'un regroupement de personnes sollicitant une aide humanitaire, la déloyauté du procédé étant caractérisée par le contexte dans lequel elle s'inscrit, quand bien même le regroupement de personnes en situation irrégulière ne résulterait pas d'un stratagème mis en place par l'administration ; qu'en retenant l'inverse, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, ensemble le principe de fraternité et le droit de solliciter l'aide d'autrui dans un but humanitaire. »

Réponse de la Cour

4. C'est à bon droit et sans méconnaître le principe de fraternité que le premier président a, en l'absence de stratagème mis en place par l'administration, écarté le caractère déloyal du contrôle d'identité du seul fait qu'il avait été effectué à proximité d'un point de distribution de nourriture d'associations humanitaires.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.