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23-19269 Généré par l'IA

HIV Transfusion Compensation Appeal

Numéro de cause 23-19269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court partially quashed a decision that awarded compensation for suffering to an individual previously indemnified for specific contamination prejudice following HIV infection resulting from a 1984 blood transfusion. The Court reasoned that the specific contamination prejudice already encompasses personal physical and psychological harms, including fears, social perturbations, and the risk of opportunistic infections, but explicitly excludes functional deficits or other personal harms linked to the *occurrence* of subsequent affections. Therefore, awarding additional compensation for suffering without establishing that these sufferings were distinct from those already covered or specifically related to an opportunistic infection resulted in a failure to provide a legal basis for the decision.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 3122-1 du code de la santé publique; HIV Transfusion Compensation Appeal: The Court reasoned that the specific contamination prejudice already encompasses personal physical and psychological harms, including fears, social perturbations, and the risk of opportunistic infections, but explicitly excludes functional deficits or other personal harms linked to the *occurrence* of subsequent affections. Therefore, awarding additional compensation for suffering without establishing that these sufferings were distinct from those already covered or specifically related to an opportunistic infection resulted in a failure to provide a legal basis for the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de santé inégalité de traitement droit à l'indemnisation vice du consentement faute concomitante démonstration d'un préjudice irréparable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 3122-1 du code de la santé publique

The court cited this article as the legal basis for partially annulling the decision regarding the damages awarded for suffering.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the requests made under it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° V 23-19.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-19.269 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2023), après avoir été victime d'un accident domestique, le 15 février 1984, et avoir subi une transfusion sanguine, M. [S] a présenté une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine. Le 26 septembre 1996, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles a reconnu l'origine transfusionnelle de sa contamination et lui a alloué une indemnisation à hauteur de 2 050 000 francs (312 520 €) au titre du préjudice spécifique de contamination.

2. Le 31 janvier 2019, M. [S] a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre d'une perte de revenus, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.

3. Le 4 juin 2021, l'ONIAM a adressé à M. [S] une offre d'indemnisation limitée à la perte de gains professionnels.

4. Le 2 août 2021, M. [S] a formé un recours devant la cour d'appel de Paris.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'ONIAM fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [S] la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, alors « que le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d'affections opportunistes consécutives à la contamination ; qu'il n'inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections ; qu'en conséquence les personnes victimes d‘une contamination transfusionnelle par le VIH et déjà indemnisées de leur préjudice spécifique de contamination ne peuvent être en outre indemnisées de souffrances endurées qu'à condition que celles-ci soient liées à la survenue d'une affection opportuniste ; qu'ayant relevé que M. [S] avait déjà été indemnisé de son préjudice spécifique de contamination, la cour d‘appel qui a indemnisé ses souffrances endurées sans constater leur lien avec une affection opportuniste a violé l'article L. 3122-1 du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3122-1 du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d'affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n'inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections.

7. Pour condamner l'ONIAM à payer à M. [S] une indemnité au titre des souffrances endurées, l'arrêt retient que l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination n'exclut pas une indemnisation des souffrances endurées et que l'expert commis par l'ONIAM a évalué les souffrances éprouvées par M. [S] à hauteur de 5/7.

8. En se déterminant ainsi, sans constater que les souffrances indemnisées étaient distinctes de celles déjà réparées au titre du préjudice spécifique de contamination et notamment liées à la survenue d'une affection opportuniste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement seulement en ce qu'il alloue à M. [S] la somme de 20 000 euros au titre des souffrance endurées, l'arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.