LLC and Individual v. Individual (Cassation Appeal Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal, brought by a limited liability company and an individual, challenged a decision rendered by the Court of Appeal of Pau in a dispute with another individual. The Supreme Court, finding that the sole ground for cassation raised against the challenged decision was manifestly incapable of leading to annulment, rejected the appeal without providing a specific justification, in accordance with procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; LLC and Individual v. Individual (Cassation Appeal Rejection): The Supreme Court, finding that the sole ground for cassation raised against the challenged decision was manifestly incapable of leading to annulment, rejected the appeal without providing a specific justification, in accordance with procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the ground for appeal was not likely to lead to cassation.
Applied to reject the request for costs made by the appellants and to order them to pay a sum to the respondent.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10537 F-D
Pourvoi n° C 23-19.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ La société [U] Thermic Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 23-19.920 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [U] Thermic Services et Mme [U], de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [B], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [U] Thermic Services et Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [U] Thermic Services et Mme [U] et les condamne à payer à M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.