LLC Appeal Against Bordeaux Court of Appeal Decision Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company appealed a decision from the Bordeaux Court of Appeal, which had ruled against it in a dispute with an individual, but the Supreme Court found the sole ground for appeal manifestly insufficient to warrant cassation. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without issuing a specially reasoned decision, ordering the appellant company to pay costs and a specified sum to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; LLC Appeal Against Bordeaux Court of Appeal Decision Rejected: Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without issuing a specially reasoned decision, ordering the appellant company to pay costs and a specified sum to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the appeal was rejected without specific reasoning.
Cited to rule on the payment of legal expenses between the parties (Article 700 application).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10536 F-D
Pourvoi n° F 23-18.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La société Integral, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-18.175 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Integral, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Integral aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Iintegral et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 0000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.