Simplified Joint-Stock Company and Individual v. Court of Appeal of Angers Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by a simplified joint-stock company and an individual against a decision from the Court of Appeal of Angers, with the appeal being partially withdrawn regarding several respondents. The Court of Cassation acknowledged the partial withdrawal of the appeal and determined that the remaining ground for cassation was manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's judgment, leading the court to dismiss the appeal entirely without a specially motivated decision, ordering the appellant company to pay the costs and a sum to the opposing parties under the relevant provisions of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Simplified Joint-Stock Company and Individual v. Court of Appeal of Angers Decision: The Court of Cassation acknowledged the partial withdrawal of the appeal and determined that the remaining ground for cassation was manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's judgment, leading the court to dismiss the appeal entirely without a specially motivated decision, ordering the appellant company to pay the costs and a sum to the opposing parties under the relevant provisions of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify not issuing a specially reasoned decision because the ground for appeal was not likely to lead to cassation.
This is the main order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to rule on the costs related to Article 700 (legal fees).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10535 F-D
Pourvoi n° J 23-16.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ La société Fiteco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ M. [S] [B], domicilié cabinet Fiteco, [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° J 23-16.614 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aj Associés, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M [D], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association UDAF de la Sarthe 72,
2°/ à l'Association Union Départementale des Associations Familiales de la Sarthe - UDAF de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Xerox Financial Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiteco et M. [B], de la SCP Richard, avocat de la société Aj Associés, ès qualités, de l'Association Union Départementale des Associations Familiales de la Sarthe - UDAF de la Sarthe et de la société Xerox Financial Services, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aj Associés, l'association Udaf de la Sarthe et la société Xerox Financial Services.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiteco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiteco et la condamne à payer à l'Association Union Départementale de la Sarthe - UDAF 72, à M. [D], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'Association Union Départementale des Associations Familiales de la Sarthe - UDAF de la Sarthe et à la société Xerox Financial Services la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.