Legislator Jurisprudence & Législation
23-15998 Généré par l'IA

Pharmacy Safeguard Procedure Appeal Rejection

Numéro de cause 23-15998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company operating a pharmacy appealed a decision from the Court of Appeal of Nouméa regarding litigation involving another pharmacy and various appointed representatives concerning the appellant's safeguard procedure. The Court of Cassation determined that the ground for appeal presented by the appellant was manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's decision and, accordingly, rejected the appeal without providing specific grounds for the decision, ordering the appellant to bear the costs and pay a sum to the opposing parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Pharmacy Safeguard Procedure Appeal Rejection: The Court of Cassation determined that the ground for appeal presented by the appellant was manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's decision and, accordingly, rejected the appeal without providing specific grounds for the decision, ordering the appellant to bear the costs and pay a sum to the opposing parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer motifs de cassation qualité pour recourir société d'exploitation griefs de procédure contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the reason for not issuing a specially motivated decision because the ground for appeal was not serious enough to warrant cassation.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive order regarding the rejection of the appellant's request and the award of costs to the respondents.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10534 F-D

Pourvoi n° Q 23-15.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La société pharmacie des Hibiscus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-15.998 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pharmacie de [Localité 5], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à la société de mandataire liquidateur [R] [Y] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [R] [Y] [S], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société pharmacie des Hibiscus,

4°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société pharmacie des Hibiscus,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société pharmacie des Hibiscus, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Pharmacie de [Localité 5] et de Mme [O], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie des Hibiscus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie des Hibiscus et la condamne à payer à la société Pharmacie de [Localité 5] et à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.