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23-16727 Généré par l'IA

Tax Administration Obligation to Disclose Evidence in Wealth Tax Reassessment

Numéro de cause 23-16727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The taxpayer sought a reduction in wealth tax based on an investment certificate, but the tax administration issued a reassessment notice, arguing the invested company did not qualify as an animating holding company. The Court of Appeal upheld the nullity of the tax procedure against the taxpayer, finding the administration failed to precisely list all documents obtained from third parties, including the results of an accounting audit, that formed the basis for the upward adjustments, and failed to prove communication of certain foundational corporate documents. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the administration satisfied its obligation under fiscal procedure law by communicating the specific documents cited in the rectification notice, is not required to list every document invoked if they are identified within the notice, is not obligated to provide publicly accessible documents upon mere request, and does not need to provide documents it ultimately chose not to rely upon for the assessment.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article L. 76 B du livre des procédures fiscales; Tax Administration Obligation to Disclose Evidence in Wealth Tax Reassessment: The Court of Appeal upheld the nullity of the tax procedure against the taxpayer, finding the administration failed to precisely list all documents obtained from third parties, including the results of an accounting audit, that formed the basis for the upward adjustments, and failed to prove communication of certain foundational corporate documents. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the administration satisfied its obligation under fiscal procedure law by communicating the specific documents cited in the rectification notice, is not required to list every document invoked if they are identified within the notice, is not obligated to provide publicly accessible documents upon mere request, and does not need to provide documents it ultimately chose not to rely upon for the assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de taxation impôt sur la fortune droit fiscal assiette de l'impôt documents de tiers obligation d'obtention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 76 B du livre des procédures fiscales

This article constituted the main ground for cassating the Court of Appeal's decision regarding the nullity of the procedure due to insufficient communication of documents.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive for rejecting the claims for costs related to Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 711 F-D

Pourvoi n° H 23-16.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024

1°/ Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

3°/ L'Etat, représenté par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

ont formé le pourvoi n° H 23-16.727 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. [T] [G], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, du directeur général des finances publiques, de L'Etat Français, représenté par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2023), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, M. [G] a joint à ses déclarations d'ISF des années 2008 et 2009 une attestation de la société Finaréa Gold certifiant qu'il avait investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe.

2. Considérant que la société Finaréa Gold n'avait pas cette qualité, de sorte que M. [G] ne pouvait prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification.

3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [G] a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses quatre branches

Enoncé du moyen

4. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 10 décembre 2020 qui a prononcé la nullité de la procédure diligentée contre M. [G], l'a déchargé des rehaussements prononcés, et a condamné le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Département des Bouches-du-Rhône aux dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales que l'administration est tenue, avant la mise en recouvrement, de communiquer au contribuable qui en fait la demande une copie des documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition mise à sa charge, que cette disposition ne vise que les documents sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement ; qu'au cas particulier, en relevant que l'administration avait communiqué quatre documents sans s'assurer que ces documents correspondaient effectivement à ceux cités dans la proposition de rectification et, partant, que l'administration avait satisfait à l'obligation de communication que lui impose l'article L. 76 B du LPF, ce dont il résultait que les documents avaient été communiqués, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations et partant a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du LPF ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales que l'administration est tenue, avant la mise en recouvrement, de communiquer au contribuable qui en fait la demande une copie des documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition mise à sa charge, que cette disposition ne vise que les documents sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement ; qu'au cas particulier, pour dire la procédure irrégulière, l'arrêt énonce qu'à aucun moment l'administration ne liste précisément les pièces obtenues dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa GOLD et du GIE Finaréa sur lesquelles elle fonde son appréciation pour considérer qu'il y a lieu à rehaussement et que seule une lecture de la motivation permet de pointer les informations obtenues auprès desdites sociétés, sur lesquelles s'est fondée l'administration ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 76 B du LPF ;

3°/ qu'il résulte de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales que l'administration est tenue, avant la mise en recouvrement, de communiquer au contribuable qui en fait la demande une copie des documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition mise à sa charge ; que cette disposition ne vise que les documents sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement ; qu'au cas particulier, en précisant qu'il n'était nullement établi que M. [G] ait eu accès à l'intégralité des documents sur lesquels l'administration s'est appuyée dont certains éléments de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa GOLD et du GIE Finaréa Services, d'autant qu'il n'est qu'un actionnaire très minoritaire de la société Finaréa GOLD, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 76 B du LPF ;

4°/ qu'il résulte de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales que l'administration est tenue, avant la mise en recouvrement, de communiquer au contribuable qui en fait la demande une copie des documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition mise à sa charge ; que cette disposition ne vise que les documents sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement ; qu'au cas particulier, en décidant que l'administration des finances publiques ne rapportait pas la preuve de la communication des documents suivants : la constitution de la société Finaréa GOLD, la souscription au capital de la société ARTALEP, le contrat constitutif du GIE Finaréa Services et les documents établissant que la société Finaréa GOLD dispose d'un droit de véto au sein du conseil de direction de la société ARTALEP et qu'elle est représentée par un gérant de participation, quand ces documents ou informations n'ont pas été utilisés pour fonder les rappels et qu'elle avait constaté que le courrier du 3 juin 2013 communiquait les documents cités dans la proposition de rectification, la cour d'appel a méconnu l'article L. 76 B du LPF. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales :

5. Selon cet article, l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification et de communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande.

6. Pour prononcer la nullité de la procédure diligentée contre M. [G] et le décharger des rehaussements prononcés, l'arrêt relève que l'administration des finances publiques a communiqué au contribuable l'actif du bilan de la société Finaréa Gold, le contrat d'animation, le rapport du président du 14 octobre 2009 et la copie du règlement intérieur du Gie Finaréa Services.

7. Il relève également que l'administration des finances publiques ne liste pas précisément les pièces sur lesquelles elle fonde son appréciation pour considérer qu'il y avait lieu à rehaussement du contribuable.

8. Il énonce que la circonstance que les informations recueillies auprès de tiers soient également détenues par le contribuable lui-même ne suffit pas à délivrer l'administration de l'obligation qui lui est faite d'indiquer à l'intéressé l'origine, la nature et la teneur des renseignements qu'elle entend utiliser pour établir un supplément d'imposition. Il ajoute que l'administration n'apporte pas la preuve de la communication de la constitution de la société Finaréa Gold suite à une scission, de sa souscription au capital de la société Artalep et de la composition du capital de cette dernière, du contrat constitutif du Gie Finaréa Services et des documents établissant que la société Finaréa Gold dispose d'un droit de veto au sein du conseil de direction de la société Artalep où est représentée par un gérant de participation.

9. En statuant ainsi, alors que l'administration avait communiqué quatre documents sur lesquels elle avait fondé sa proposition de rectification, qu'elle n'est pas tenue de dresser une liste spécifique des documents qu'elle invoque dés lors qu'ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification, que l'obligation de communication ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d'une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n'avoir pu y avoir accès et que cette administration n'est pas non plus tenue de mettre à la disposition du contribuable les documents qu'elle n'a pas retenus pour fonder les rectifications, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.