Legislator Jurisprudence & Législation
22-24511 Généré par l'IA

Heirs Challenge Validity of Undisclosed Donation Deed Against Third Parties

Numéro de cause 22-24511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a dispute where the heirs of a deceased individual challenged the validity of an authentic deed of donation made by the deceased to his second wife, arguing it was unenforceable against them due to a lack of publication in the Trade and Companies Register (RCS) as required by commercial code provisions on opposability to third parties. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the opposability rule under the commercial code applies only to facts and acts subject to mention in the RCS, and since authentic deeds established by professional civil companies of notaries, such as the donation deed in question, are not required to be registered in the RCS, the commercial code's non-opposability rule does not apply to them.

Regeste Legislator

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article L. 123-9 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Article L. 123-9, alinéa 1, du code de commerce; Heirs Challenge Validity of Undisclosed Donation Deed Against Third Parties: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the opposability rule under the commercial code applies only to facts and acts subject to mention in the RCS, and since authentic deeds established by professional civil companies of notaries, such as the donation deed in question, are not required to be registered in the RCS, the commercial code's non-opposability rule does not apply to them.

Mots-clés

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notaire validité du testament héritier donation contestation civile acte de fondation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 123-9, alinéa 1, du code de commerce

This article establishes the rule of inopposability which the Court relied upon to confirm that the contested act (a donation) is not subject to RCS publication.

Article 700 du code de procédure civile

This article was applied to reject the request for costs made by the appellants and to order them to pay a sum to the defendant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 719 F-B

Pourvoi n° X 22-24.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [N] [G], épouse [A], domiciliée [Adresse 5],

2°/ Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 22-24.511 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [B] [S], veuve [G], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société [O] Chenagon Chauvin, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [G] et [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [O] Chenagon Chauvin, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2022), le 7 novembre 2006, M. [V] et Mme [U] ont cédé respectivement la totalité et une partie des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société civile professionnelle de notaires « [M] [C], [W] [U] et [F] [V] » à Mme [O].

2. Aux termes d'un acte authentique reçu, le 9 juillet 2007, par M. [C], notaire au sein de la société « [M] [C], [W] [U] et [L] [O] », [K] [G] a fait donation à Mme [S] de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès.

3. Le 7 novembre 2007, les actes de cession de parts de M. [V] et Mme [U] à Mme [O], le changement de dénomination de la société ainsi que les statuts modifiés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce.

4. [K] [G] est décédé le 17 avril 2017, en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [N] [G], épouse [A], M. [Z] [G] et Mme [P] [G], ainsi que son épouse en seconde noce, Mme [B] [S].

5. Mmes [A] et [G] ont assigné la société [O], Chenagon et Chauvin, ainsi que M. [G] et Mme [S], aux fins de voir dire que l'acte de donation du 9 juillet 2007 leur était inopposable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mmes [A] et [G] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors :

« 1°/ que la règle d'inopposabilité posée à l'article L. 123-9 du code de commerce, selon laquelle la personne assujettie à immatriculation au RCS ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, lesquels peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés à ce même registre, non seulement s'applique à ces faits et actes stricto sensu, soumis à publicité, mais peut aussi s'appliquer aux actes de fonctionnement de l'entreprise et, par voie de conséquence nécessaire, aux actes juridiques pris par cette dernière dans l'exercice de son activité ; qu'en l'espèce, en énonçant, cependant, que, s'agissant des SCP titulaires d'un office notarial, l'inopposabilité prévue à cet article ne pourrait pas concerner les actes authentiques établis dans l'exercice de la fonction notariale, dans la mesure où ces actes, et en particulier les actes de donation, ne sont pas, eux-mêmes, sujets à publicité au RCS, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ que l'inopposabilité des actes prévue par l'article L. 123-9 du code de commerce s'applique même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale que celle qui devait intervenir au RCS ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les considérations, inopérantes, tirées de ce que la SCP titulaire de l'office notarial entrait en fonction dès son agrément et de ce qu'elle avait fait l'objet d'un arrêté ministériel publié au Journal officiel, pour faire échec au jeu de l'inopposabilité aux tiers découlant de son absence de publicité au RCS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 123-9, alinéa 1, du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés.

8. L'inopposabilité prévue à cet article ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n'étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] [G], épouse [A], et Mme [P] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] [G], épouse [A], et Mme [P] [G] et les condamne à payer à la société civile professionnelle [O] Chenagon Chauvin la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.