Legislator Jurisprudence & Législation
24-85353 Généré par l'IA

Defendant's Constitutional Review Questions Deemed Inadmissible

Numéro de cause 24-85353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant, appealing a decision upholding the denial of his release during aggravated rape proceedings, filed four priority questions concerning constitutional review that contested specific legal reasoning from a lower court decision rather than a legislative provision. The Supreme Court declared the four questions inadmissible because priority questions of constitutional review must challenge a legislative text, and furthermore, an additional brief submitted over a month late was also ruled inadmissible based on procedural rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 567-2 du code de procédure pénale; Defendant's Constitutional Review Questions Deemed Inadmissible: The Supreme Court declared the four questions inadmissible because priority questions of constitutional review must challenge a legislative text, and furthermore, an additional brief submitted over a month late was also ruled inadmissible based on procedural rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle de la procédure motivation insuffisante des griefs constitutionnels obligation de poser des questions viol recours contre décision de renvoi procédure spéciale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 567-2 du code de procédure pénale

The supplementary brief was declared inadmissible based on this article because it was filed too late.

article 567-2 du code de procédure pénale

This article is cited to declare the supplementary brief inadmissible, which is a procedural point related to the filing of the QPC materials.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is mentioned as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation during deliberations.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 24-85.353 F-D

N° 01540

20 NOVEMBRE 2024

GM

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [S] [F] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 septembre 2024, quatre questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du mémoire déposé le 31 octobre 2024

1. Le mémoire additionnel déposé le 31 octobre 2024, plus d'un mois après la réception du dossier à la Cour de cassation et sans qu'une prorogation à titre exceptionnel ait été sollicitée, est irrecevable par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale.

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

2. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La doctrine imposée par l'arrêt de Cour d'Appel suivant, citant : (« la transgression d'obligations aura pour résultat unique incontestable, sûr, la véracité d'une transgression Pénale (Crimes, Délits,...) par l'intéressé et la Révélation de sa criminologie, (Par sa culpabilité établi), (Et de même effet sa condamnation morale, libertaire, avant jugement). Respecte-t-il la DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN du 26/08/1789 (Art. 9/8/7/5/4/ et 1er) et la constitution du (04/10/1958) et l'Art. Préli (CPP) ? »

3. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'affirmation que le non-respect des obligations cités engendre de manière direct des conséquences irréparables respect-il la DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN du 26/08/1789 (Art. 9/8/7/5/4/ et 1er) et la constitution du (04/10/1958) et l'Art. Préli (CPP) ? »

4. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'Affirmation que des conséquences sont liées à une révélation d'un NON-Respect d'Obligation respect-il la DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN du 26/08/1789 (Art. 9/8/7/5/4/ et 1er) et la constitution du (04/10/1958) et l'Art. Préli (CPP) ? »

5. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'Affirmation selon laquelle des Hypothétiques conséquences auraient un caractère irréparable caractérisé respect-il la DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN du 26/08/1789 (Art. 9/8/7/5/4/ et 1er) et la constitution du (04/10/1958) et l'Art. Préli (CPP) ? »

6. Les quatre questions prioritaires de constitutionnalité, qui ne contestent pas une disposition législative, sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.