Inadmissibility of Second Appeal and Mootness of Detention Challenge Due to Subsequent Indictment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the instruction chamber that upheld the rejection of their request for release in connection with an investigation for public insult, glorification of crimes against humanity, and public incitement to hatred or violence based on origin, ethnicity, or religion. The Court of Cassation declared the second appeal filed on August 14, 2024, inadmissible because the appellant had already exhausted their right to appeal the same decision with the first filing on August 9, 2024; furthermore, the Court ruled that the appeal filed on August 9, 2024, regarding the detention order was rendered moot, resulting in a non-lieu à statuer, because a subsequent indictment order dated October 7, 2024, effectively nullified the detention order upon which the contested decision was based, pursuant to procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 179 du code de procédure pénale; Inadmissibility of Second Appeal and Mootness of Detention Challenge Due to Subsequent Indictment: The Court of Cassation declared the second appeal filed on August 14, 2024, inadmissible because the appellant had already exhausted their right to appeal the same decision with the first filing on August 9, 2024; furthermore, the Court ruled that the appeal filed on August 9, 2024, regarding the detention order was rendered moot, resulting in a non-lieu à statuer, because a subsequent indictment order dated October 7, 2024, effectively nullified the detention order upon which the contested decision was based, pursuant to procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning before applying the procedural consequence based on the subsequent facts.
Cited as the basis for rendering the detention order (which was the subject of the appeal) obsolete, leading to the appeal becoming moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 24-85.344 F-D
N° 01525
SL2
19 NOVEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
M. [M] [T] a formé des pourvois contre l'arrêt n°16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 2 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'injure publique à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, apologie de crimes contre l'humanité, provocation publique à la haine ou à la violence, en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, provocation publique à commettre un crime et apologie de crimes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 14 août 2024
1. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 9 août 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 9 août 2024.
Examen du pourvoi formé le 9 août 2024
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
3. M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance
du 7 octobre 2024 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.
4. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance
de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt
attaqué s'est prononcé et il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
5. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 14 août 2024 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 9 août 2024 :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.