Legislator Jurisprudence & Législation
24-85171 Généré par l'IA

Convict's Appeal for Pre-Trial Release Due to Procedural Defect in Oral Report

Numéro de cause 24-85171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted and sentenced for drug, weapons, money laundering, and criminal association offenses, appealed a decision by the appellate court which rejected their request for release pending the appeal hearing. The Supreme Court quashed the appellate court's decision because the records of the hearing failed to establish that the mandatory oral report by a counselor, required by procedural rules for the information of the court and parties before any debate, had actually taken place when considering the release request. Consequently, the Supreme Court annulled the ruling and remanded the case to a differently constituted appellate court for a new judgment on the release request.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 513 du code de procédure pénale, Art. 513 du code de procédure pénale, Art. 148-1, alinéa 2, du même code, Art. 591, Art. 592; Convict's Appeal for Pre-Trial Release Due to Procedural Defect in Oral Report: The Supreme Court quashed the appellate court's decision because the records of the hearing failed to establish that the mandatory oral report by a counselor, required by procedural rules for the information of the court and parties before any debate, had actually taken place when considering the release request. Consequently, the Supreme Court annulled the ruling and remanded the case to a differently constituted appellate court for a new judgment on the release request.

Mots-clés

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fixation de la peine audience d'instruction vice de procédure recours contre décision de renvoi détention provisoire révision en matière pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 513 du code de procédure pénale

This article mandates an oral report by a counselor, the violation of which justified the cassation of the appealed decision.

Art. 148-1, alinéa 2, du même code

This article specifies the scope of application for the oral report requirement concerning the request for release.

Art. 591

Cited in the legal argument regarding the violation of essential formalities leading to cassation.

Art. 592

Cited in the legal argument regarding the violation of essential formalities leading to cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 24-85.171 F-D

N° 01522

SL2

19 NOVEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 NOVEMBRE 2024

M. [Z] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 10 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [Z] [T] coupable des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment et association de malfaiteurs, l'a condamné notamment à six ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention.

3. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

4. Dans l'attente de son jugement par la cour d'appel, M. [T] a formé une demande de mise en liberté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et la demande de mise en liberté formées par M. [T], alors « que la formalité du rapport, prévue à l'article 513, alinéa 1, du code de procédure pénale, s'impose à la cour d'appel saisie d'une demande de mise en liberté sur le fondement des dispositions de l'article 148-1, alinéa 2, du même code ; qu'au cas d'espèce, il ressort des commémoratifs de l'arrêt qu' « à l'audience publique du 10 juin 2024, le président a constaté l'absence du prévenu, a donné connaissance de l'acte qui a saisi la Cour, Ont été entendus : Maître Huet, avocat du prévenu [Z] [T], en sa plaidoirie, M. Brunet, avocat général, en ses réquisitions : en l'absence du prévenu, Maître Huet a eu la parole en dernier » ; que ces indications ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience par un conseiller, en violation des articles 148-1, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

8. Ces dispositions sont applicables lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1, alinéa 2, du même code.

9. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, faisant mention d'un simple exposé de l'acte saisissant la cour, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juin 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [T] ;

ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.