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22-15390 Généré par l'IA

Court of Cassation Quashes Judgment Rectifying Prior Decision via Material Error Correction

Numéro de cause 22-15390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a commercial court's judgment, which had rectified a prior decision regarding sanctions imposed on them, by adding a finding that the action against a third party was inadmissible and prescribed, based on the original decision's stated reasoning. The Court of Cassation found that rectifying the initial judgment (which omitted a ruling concerning the third party despite addressing it in the grounds) via a request for material error correction was improper, as this constituted an omission to rule under the Code of Civil Procedure, thus violating Articles 462 and 463. Consequently, the Court quashed the rectification judgment in its entirety, denied the rectification request, and decided the matter without referral.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 462 et 463 du code de procédure civile; Court of Cassation Quashes Judgment Rectifying Prior Decision via Material Error Correction: The Court of Cassation found that rectifying the initial judgment (which omitted a ruling concerning the third party despite addressing it in the grounds) via a request for material error correction was improper, as this constituted an omission to rule under the Code of Civil Procedure, thus violating Articles 462 and 463. Consequently, the Court quashed the rectification judgment in its entirety, denied the rectification request, and decided the matter without referral.

Mots-clés

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rectification de la décision motifs de cassation rectification d'erreur matérielle matière civile et commerciale indemnisation de l'erreur judiciaire défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 462 et 463 du code de procédure civile

These articles form the legal basis for the finding that the lower court committed an omission to rule by failing to include in its dispositive a matter it had addressed in its reasoning.

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [C] et M. [W]

The court rejects the request for rectification, which was essentially an attempt to remedy an omission to rule (non-suit).

article 700 du code de procédure civile

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1087 F-D

Pourvoi n° G 22-15.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 6],

2°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 22-15.390 contre le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Périgueux, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la Société civile professionnelle LGA (SCP LGA), dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [P] [J], pris en qualité de liquidateur de la société Aqua Bloo,

3°/ à la société Financière Serthi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Périgueux, domicilié en son parquet, [Adresse 2],

5°/ à la société Aqua Bloo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [C] et de M. [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Périgueux, 8 février 2022), le 28 novembre 2019, la Société civile professionnelle LGA, représentée par M. [J], en qualité de liquidateur de la société Aqua Bloo, a saisi un tribunal de commerce aux fins de condamnation de M. [C] et de M. [W] à des sanctions personnelles et patrimoniales. Ces derniers ont appelé en cause M. [O].

2. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a condamné solidairement M. [C] et M. [W] à des sanctions personnelles et patrimoniales.

3. Par une requête du 21 janvier 2022, M. [C] et M. [W] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement du 30 novembre 2021.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [C] et M. [W] font grief au jugement de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement de sanctions de MM. [C], [W] et [O] du 30 novembre 2021 en le complétant comme suit : concernant M. [O], le tribunal déclare l'action dirigée à son encontre irrecevable et constate que conformément aux articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce, toute action en sanction qui pourrait être dirigée contre lui est désormais prescrite, alors « que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; que pour rectifier le jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a énoncé que dans ses motifs, le tribunal exposait qu'il y a lieu de constater qu'aucune demande n'ayant été formulée à l'encontre de M. [O], il y avait lieu en conséquence de déclarer l'action dirigée à l'encontre de M. [O] irrecevable et qu'au surplus, en vertu des délais pour engager des actions en sanction impartis par les articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce, il y avait lieu de constater que toute action en sanction qui pourrait être dirigée contre lui était désormais prescrite mais que cette décision n'était pas reprise dans le dispositif du jugement ; qu'en statuant ainsi, lors même que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision, le tribunal a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le mémoire en défense soulève l'irrecevabilité du moyen au motif que les demandeurs au pourvoi sont sans intérêt à critiquer une décision qui ne leur fait pas grief.

6. Il résulte des productions que devant le tribunal de commerce, MM. [C] et [W], qui avaient appelé M. [O] en la cause, demandaient à être relevés indemnes et garantis par M. [O]. Il en résulte que la décision leur faisait grief.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par le second de ces textes.

9. Pour accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle, après avoir constaté que, dans les motifs du jugement du 30 novembre 2021, le tribunal expose qu'il y a lieu de constater qu'aucune demande n'avait été formulée à l'encontre de M. [O], et qu'il y avait lieu, en conséquence, de déclarer l'action dirigée à l'encontre de ce dernier irrecevable, le jugement retient que cette décision n'est pas reprise dans le dispositif du jugement.

10. En statuant ainsi, le juge a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 10 que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [C] et M. [W], qui concerne, en réalité, une omission de statuer, ne peut être accueillie.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2022, entre les parties, par le tribunal de commerce de Périgueux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [C] et M. [W] ;

Condamne la société Aqua Bloo, la société Financière Serthi, la SCP LGA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aqua Bloo et M. [O] aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal de commerce ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.