Legislator Jurisprudence & Législation
23-19056 Généré par l'IA

Labor Dispute Continuation After Insolvency Proceedings

Numéro de cause 23-19056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, initially hired as a document distributor and later a special operations manager, sought judicial termination of their employment contract and payment of back wages from their employer, which subsequently entered insolvency proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to dismiss a request for the interruption of proceedings, reasoning that following the opening of insolvency proceedings, the labor lawsuit, initiated before the opening date, continued by the voluntary intervention of the court-appointed liquidators, pursuant to the commercial code provision governing the continuation of ongoing litigation.

Regeste Legislator

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article L. 625-3 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 625-3 du code de commerce, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Labor Dispute Continuation After Insolvency Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to dismiss a request for the interruption of proceedings, reasoning that following the opening of insolvency proceedings, the labor lawsuit, initiated before the opening date, continued by the voluntary intervention of the court-appointed liquidators, pursuant to the commercial code provision governing the continuation of ongoing litigation.

Mots-clés

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insolvabilité maintien du paiement du salaire cessation d'emploi contentieux commercial liquidateur judiciaire litiges du travail

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 20-22.231
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-22.231), M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 625-3 du code de commerce

Cited in the reasoning (point 5) to establish that the proceedings continued in the presence of the judicial liquidators following the opening of collective proceedings.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specially motivated decision on the appeal.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claims based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1102 F-D

Pourvoi n° P 23-19.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024

M. [K] [Z], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° P 23-19.056 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo,

2°/ à la société [U]-Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [E] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

3°/ à la société Ajilink [R] Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [E] [R], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [T] [A], en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidatrice judiciaire de la société Milee,

5°/ à la société [C] [N] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne par M. [C] [N], en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidatrice judiciaire de la société Milee,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [U]-Rousselet, Ajilink [R] Bonetto, BTSG², [C] [N] & A Lageat, ès qualités, et Milee, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte aux organes de la procédure collective de leur intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-22.231), M. [Z] a été engagé le 6 novembre 2002 en qualité de distributeur de documents publicitaires par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des opérations spéciales.

3. Le 27 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaires avant de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4. Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Par requête du 17 juin 2024, la société a sollicité l'interruption de l'instance. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, les sociétés BTSG² et [C] [N] & A Lageat étant désignées en qualité de liquidatrices. Par mémoire déposé le 24 septembre 2024, ces sociétés, ès qualités, ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance.

5. Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence des liquidatrices judiciaires intervenues volontairement.

Examen du moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête en interruption d'instance ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.