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23-12524 Généré par l'IA

Purchasers v. Seller and Manufacturer Regarding Vehicle Breakdowns and Rescission

Numéro de cause 23-12524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The purchasers of a new vehicle sued the seller and the manufacturer for rescission of the sale and damages due to six breakdowns between 2013 and 2015. The Court of Cassation quashed the appellate decision which rejected the claims, finding that the appellate court violated the requirement for reasoned decisions (Article 455 of the Code of Civil Procedure) by offering alternative justifications for the failure to prove the defect's anteriority—either due to improper repair methodology by the dealer or a latent defect in the wiring harness—while simultaneously noting the repairs were done correctly, thus failing to clearly rule out the existence of a prior vice. Furthermore, the appellate court violated the principle defining the object of the dispute (Article 4 of the Code of Civil Procedure) by concluding the defect had disappeared based on the absence of further reported breakdowns after September 17, 2015, despite the purchasers asserting the vehicle had been immobilized at the dealer's premises since that date pending an expert review.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Purchasers v. Seller and Manufacturer Regarding Vehicle Breakdowns and Rescission: The Court of Cassation quashed the appellate decision which rejected the claims, finding that the appellate court violated the requirement for reasoned decisions (Article 455 of the Code of Civil Procedure) by offering alternative justifications for the failure to prove the defect's anteriority—either due to improper repair methodology by the dealer or a latent defect in the wiring harness—while simultaneously noting the repairs were done correctly, thus failing to clearly rule out the existence of a prior vice. Furthermore, the appellate court violated the principle defining the object of the dispute (Article 4 of the Code of Civil Procedure) by concluding the defect had disappeared based on the absence of further reported breakdowns after September 17, 2015, despite the purchasers asserting the vehicle had been immobilized at the dealer's premises since that date pending an expert review.

Mots-clés

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vente de véhicule automobile contestation civile responsabilité du fait des produits défaut de la chose contrat de représentation exclusive séquestre de véhicule

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du code de procédure civile

The Court of Cassation cited this article as the basis for finding that the Court of Appeal's reasoning was insufficient (improperly motivated).

article 4 du code de procédure civile

The Court of Cassation cited this article as the basis for finding that the Court of Appeal had altered the scope of the dispute.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to reject the requests of the opposing parties and order them to pay a sum to the appellants for legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° P 23-12.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [O] [U],

2°/ Mme [W] [X], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 23-12.524 contre l'arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Volkswagen Group France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Garage André Floc, aux droits de laquelle vient la société Auto garage de l'Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Volkswagen Group France, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Auto garage de l'Ouest, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2023), le 26 janvier 2012, la société Garage André Floc (la société Floc) a vendu à M. et Mme [U] un véhicule neuf de la marque Volkswagen, qui a subi six pannes entre le 2 janvier 2013 et le 17 septembre 2015.

2. M. et Mme [U] ont assigné les sociétés Floc, aux droits de laquelle vient la société Auto garage de l'Ouest, et Volkswagen Group France en résolution de la vente et indemnisation de leur préjudice sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'en considérant que M. et Mme [U] ne rapportaient pas la preuve de l'antériorité du vice après avoir exposé que l'origine du désordre pouvait, tout aussi bien provenir d' "une méthodologie du constructeur non respectée par les techniciens de la société Floc", exclusive de la garantie des vices cachés, que d' "un manque de fiabilité du faisceau électrique", relevant de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a statué par un motif alternatif dont les branches produisaient des effets juridiques différents, méconnaissant les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. En application de ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [U], en l'absence de preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente, après avoir constaté que les désordres étaient dus à une panne répétitive des composants électroniques du dispositif de gestion de l'Airbag et des commandes présentes sur le volant avec un arrachement de la fixation du faisceau électrique, l'arrêt retient, d'abord, que, selon l'expert judiciaire, les pannes sont dues soit à un défaut de respect, par les techniciens de la société Floc, de la méthodologie du constructeur, soit à un manque de fiabilité du faisceau électrique relevant seul de la garantie des vices cachés, tout en relevant, ensuite, que les réparations ont été effectuées dans les règles de l'art par la société Floc.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'antériorité du vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. M et Mme [U] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en considérant que le désordre avait disparu après la sixième intervention du Garage Le Floch dès lors que les exposants n'avaient plus déclaré de nouvelle panne après le 17 septembre 2015, tandis qu'il était acquis aux débats qu'à partir de cette date le véhicule litigieux avait été immobilisé dans l'attente de l'expertise amiable dans les locaux du Garage Le Floch qui avait d'ailleurs exercé un droit de rétention en raison d'une prétendue facture impayée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [U], l'arrêt relève encore que Mme [U] a donné le véhicule en réparation à la société Floc et que depuis l'intervention de cette dernière le 17 septembre 2015, il n'a plus été fait état d'aucune panne et en déduit que la dernière réparation a été efficace et que le défaut, qui a pu exister, a disparu.

10. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [U] soutenaient que le véhicule était immobilisé au sein de la société Floc depuis le 17 septembre 2015, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne les sociétés Auto garage de l'Ouest et Volkswagen Group France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Auto garage de l'Ouest et Volkswagen Group France et les condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.