Employee Overtime Compensation Following Voided Work-Hour Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an employee, hired in 1987 and subject to a daily work-hour agreement since 2005, who was terminated in 2015 and subsequently sued, challenging the validity of the daily work-hour agreement and seeking payment for overtime. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, which argued that the lower court failed to verify if the salary already paid under the invalid agreement covered the overtime owed under the standard 35-hour week, and also rejected the employee's cross-appeal. The Court reasoned that the appellate court correctly determined the daily work-hour agreement was unenforceable, rightly concluded that a salary exceeding the collective agreement minimum does not automatically compensate for overtime, and was therefore justified in independently assessing and quantifying the outstanding overtime compensation and related amounts without performing the unnecessary investigation requested by the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 3121-22 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Employee Overtime Compensation Following Voided Work-Hour Agreement: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, which argued that the lower court failed to verify if the salary already paid under the invalid agreement covered the overtime owed under the standard 35-hour week, and also rejected the employee's cross-appeal. The Court reasoned that the appellate court correctly determined the daily work-hour agreement was unenforceable, rightly concluded that a salary exceeding the collective agreement minimum does not automatically compensate for overtime, and was therefore justified in independently assessing and quantifying the outstanding overtime compensation and related amounts without performing the unnecessary investigation requested by the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ordered the company to pay the opposing party a sum based on this article.
Used by the Court to decide not to issue a specifically motivated decision on certain appeal grounds.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1110 F-D
Pourvoi n° M 23-13.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société In extenso Secag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-13.120 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société In extenso Secag, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 2023) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société In extenso Secag à compter du 27 juillet 1987, puis il a occupé les postes de chargé de clientèle et de responsable informatique régional.
2. Selon avenant des 30 décembre 2005 et 20 janvier 2006, le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours.
3. Le 5 novembre 2015, il a été licencié.
4. Le 30 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité et en inopposabilité de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de repos compensateur non pris, pour la période de 2011 à 2015, alors :
« 1°/ que lorsqu'une convention de forfait est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente ; que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur ; que le paiement entraîne l'extinction de l'obligation ; qu'en retenant, pour accorder à M. [J] des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, l'inopposabilité de la convention de forfait sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la rémunération contractuelle versée par la société In extenso en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3171-4 du même code ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent, pour dire que le salarié a droit au paiement d'heures supplémentaires et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, retenir que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et qu'en conséquence le paiement des heures effectuées par les salariés au-delà des 35 heures ne serait pas établi ; qu'en affirmant que la société In extenso ne pouvait considérer que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel tenait lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3171-4 du même code. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir retenu que la convention de forfait en jours était inopposable au salarié et énoncé à bon droit que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé les créances salariales s'y rapportant.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société In extenso Secag aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société In extenso Secag et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.