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23-84717 Généré par l'IA

Nullity of Civil Interest Judgment Due to Lack of Oral Report Mention

Numéro de cause 23-84717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed and set aside a Court of Appeal judgment that ruled on the civil interests arising from a violence prosecution, following the death of the accused during the proceedings, because the appellate decision failed to mention that the appeal was heard based on the oral report of a counselor, a substantial formality required by procedural law for the proper information of the parties, the omission of which mandates nullity.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 513 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Art. 513 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 618-1 du code de procédure pénale; Nullity of Civil Interest Judgment Due to Lack of Oral Report Mention: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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jugement civil nullité procédurale audience d'instruction audience publique cognition du pourvoi en cassation abus de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 513 du code de procédure pénale

This article establishes the requirement for the appeal to be judged in public hearing based on the oral report of a counsellor, which was the basis for the cassation of the lower court's decision.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the formation of the Criminal Chamber which rendered the judgment.

Art. 618-1 du code de procédure pénale

The court explicitly ruled that this article was not applicable.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 23-84.717 F-D

N° 01318

ODVS

5 NOVEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 NOVEMBRE 2024

Mme [B] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre [K] [Y] du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [B] [V], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mmes [B] et [I] [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [K] [Y] a été poursuivi pour violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours commises sur la personne de Mme [B] [V].

3. Il est décédé en cours d'instance, le [Date décès 1] 2017.

4. Le 1er mars 2022, le tribunal correctionnel a condamné les ayants droit de [K] [Y] à payer diverses sommes à Mme [V].

5. Mmes [I] et [C] [Y] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas été régulier en la forme, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter la mention de la lecture à l'audience du rapport d'un des conseillers et l'omission de cette formalité substantielle qui s'impose, même si l'action civile est seule en cause, entraîne la nullité de la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, en violation des articles 513 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.

8. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

9. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 14 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.