Legislator Jurisprudence & Législation
21-21958 Généré par l'IA

Social Welfare Fund v. Hospital Treasurer (Recourse for Social Contributions)

Numéro de cause 21-21958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A social welfare fund challenged the admissibility of its opposition to a payment order for improperly collected social contributions issued by a hospital's treasurer, based on an appellate court ruling that required prior recourse to the general treasurer, as stipulated for tax-related claims under local law. The high court ruled that the provision mandating recovery of public establishment funds according to tax procedures only extends to the execution methods, not the litigation process for non-tax claims like social contribution reimbursements, meaning the specific requirement for prior recourse to the general treasurer under the relevant ordinance, which applies exclusively to tax claims, was inapplicable, thereby leading to the partial cassation of the appellate decision.

Regeste Legislator

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article 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 165 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995, article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998; Social Welfare Fund v. Hospital Treasurer (Recourse for Social Contributions): The high court ruled that the provision mandating recovery of public establishment funds according to tax procedures only extends to the execution methods, not the litigation process for non-tax claims like social contribution reimbursements, meaning the specific requirement for prior recourse to the general treasurer under the relevant ordinance, which applies exclusively to tax claims, was inapplicable, thereby leading to the partial cassation of the appellate decision.

Mots-clés

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droit fiscal fonds de bienfaisance créance de cotisation contentieux fiscal moyen de paiement établissement hospitalier public

Dispositions légales citées

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article 625 du code de procédure civile
Applied to rule on whether certain parties should be dismissed from the cassation proceedings.
article 700 du code de procédure civile
Applied to rule on awarding a sum for legal expenses to the winning party.
article 165 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995
Cited in the ground for the appeal and implicitly used to establish the wrong application of procedure regarding non-fiscal revenue recovery.
article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998
Cited in the ground for the appeal and implicitly used to establish the wrong application of the mandatory prior recourse concerning fiscal claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 165 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995

Cited in the ground for the appeal and implicitly used to establish the wrong application of procedure regarding non-fiscal revenue recovery.

article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998

Cited in the ground for the appeal and implicitly used to establish the wrong application of the mandatory prior recourse concerning fiscal claims.

article 625 du code de procédure civile

Applied to rule on whether certain parties should be dismissed from the cassation proceedings.

article 700 du code de procédure civile

Applied to rule on awarding a sum for legal expenses to the winning party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 996 F-D

Pourvoi n° B 21-21.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.958 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au Centre hospitalier de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au trésorier du Centre hospitalier de la Polynésie française, domicilié [Adresse 3],

3°/ à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du Centre hospitalier de la Polynésie française, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du trésorier du Centre hospitalier de la Polynésie française, de la Direction générale des finances publiques et de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 mars 2021) et les productions, le trésorier du Centre hospitalier de la Polynésie française a notifié, le 8 mars 2016, un commandement de payer, portant sur 48 titres de recettes émis pour le recouvrement de cotisations sociales indues, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) qui l'a assigné, ainsi que le Centre hospitalier de la Polynésie française (le CHPF) et l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française, devant un tribunal de première instance aux fins d'annulation du commandement et des titres de recettes et de décharge de la somme réclamée.

2. La caisse a interjeté appel du jugement, rendu le 21 mars 2018, la déclarant irrecevable en sa demande et l'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable son opposition au commandement de payer 48 titres de perception, alors « que si, aux termes de l'article 165 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995, les produits des établissements publics sont recouvrés comme en matière d'impôts de la Polynésie française, cette prescription n'a pas pour effet de modifier la nature civile de l'obligation invoquée au titre d'un remboursement de cotisations de sécurité sociale dont le produit constitue des recettes non fiscales du budget des établissements publics ; que, dès lors, l'exigence tenant à la présentation d'un recours au trésorier payeur général préalablement à la saisine de la juridiction, prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 qui concerne exclusivement les créances fiscales, n'est pas applicable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 65 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ensemble l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 74 de l'arrêté n° 999 CM du 12 septembre 1988 relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables du Centre hospitalier territorial de la Polynésie française, l'agent comptable prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur. Le recouvrement en est effectué suivant les règles habituelles de la comptabilité publique applicables aux établissements publics à caractère administratif. Pour l'exécution des poursuites, il convient de se conformer aux prescriptions en vigueur dans le territoire en matière de produits budgétaires non privilégiés.

5. Selon l'article 165 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, l'agent comptable prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur. Il en assure le recouvrement amiable ou forcé suivant les règles fixées par les articles 87 et 88 de cette délibération. En l'absence de dispositions particulières, les produits des établissements publics sont recouvrés comme en matière d'impôts de la Polynésie française.

6. Selon l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que :

- soit sur la régularité en la forme de l'acte ;

- soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9.

7. L'article 165 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 énonce qu'en l'absence de dispositions particulières, les produits des établissements publics sont recouvrés comme en matière d'impôts de la Polynésie française.

8. Ces dispositions ont pour seul objet d'étendre au recouvrement de ces produits les modalités d'exercice des voies d'exécution prévues pour les impôts en Polynésie française.

9. Il en résulte que les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998, qui ne concernent que les créances fiscales, ne sont pas applicables, en ce qu'elles prévoient que les contestations doivent être adressées au trésorier-payeur général, au recouvrement de la créance de restitution de cotisations sociales indues.

10. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'article 165 précité ne distingue pas selon la nature de la recette du CHPF, mais calque, en raison de la nature de l'établissement, les modalités de recouvrement de créances non fiscales sur celles du contentieux de l'impôt en Polynésie française et que l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998, par laquelle il a été légiféré sur les modalités de recouvrement de l'impôt, prévoit que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général, le recours devant les juridictions n'étant prévu que contre la décision prise par celui-ci. Il en déduit que, la caisse n'ayant pas accompli cette formalité obligatoire, ses demandes sont irrecevables.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Direction générale des finances publiques, le trésorier du CHPF et l'Agent judiciaire de l'Etat.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat recevable, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Direction générale des finances publiques, le trésorier du Centre hospitalier de la Polynésie française et l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne le Centre hospitalier de la Polynésie française, le trésorier du Centre hospitalier de la Polynésie française, la Direction générale des finances publiques et l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le Centre hospitalier de la Polynésie française, le trésorier du Centre hospitalier de la Polynésie française, la Direction générale des finances publiques et l'Agent judiciaire de l'Etat et condamne in solidum le Centre hospitalier de la Polynésie française, le trésorier du Centre hospitalier de la Polynésie française, la Direction générale des finances publiques à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.