Spousal Appeal Rejection for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute involving a spouse appealing a decision by the Paris Court of Appeal regarding personal matters, the Court of Cassation determined that the grounds for appeal raised against the lower court's ruling were manifestly insufficient to warrant annulment, leading to the rejection of the appeal without specific reasoning pursuant to procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014 alinéa 1er, du code de procédure civile; Spousal Appeal Rejection for Insufficient Grounds: En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the appeal was rejected without specific reasoning due to the manifest lack of grounds for cassation.
Cited for the final order regarding the condemnation of the appellant to pay costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10575 F-D
Pourvoi n° E 22-20.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [B] [J], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° E 22-20.309 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de Mme [J], de la SCP Boullez, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.