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22-20309 Généré par l'IA

Spousal Appeal Rejection for Insufficient Grounds

Numéro de cause 22-20309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute involving a spouse appealing a decision by the Paris Court of Appeal regarding personal matters, the Court of Cassation determined that the grounds for appeal raised against the lower court's ruling were manifestly insufficient to warrant annulment, leading to the rejection of the appeal without specific reasoning pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014 alinéa 1er, du code de procédure civile; Spousal Appeal Rejection for Insufficient Grounds: En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation règles procédurales conjoint cause de divorce objet du litige opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014 alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited because the appeal was rejected without specific reasoning due to the manifest lack of grounds for cassation.

Article 700 du code de procédure civile

Cited for the final order regarding the condemnation of the appellant to pay costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10575 F-D

Pourvoi n° E 22-20.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024

Mme [B] [J], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° E 22-20.309 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de Mme [J], de la SCP Boullez, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.