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24-84952 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Against Detention Extension After Judgment Confirmation

Numéro de cause 24-84952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated violence and extortion, and initially subject to an order extending their pre-trial detention pending appeal, filed a cassation appeal against that extension order after both the defense and the prosecution subsequently withdrew their appeals from the trial court's judgment, which had maintained the detention; the Court of Cassation determined that since the appellant's detention was now based on the executed judgment of the trial court, following the acknowledgment of the withdrawals, the appeal against the prior extension order had become moot, leading the Court to declare no grounds to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Mootness of Appeal Against Detention Extension After Judgment Confirmation: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire motifs de cassation chantage recours contre décision de renvoi révocation du sursis cas grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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NON-LIEU A STATUER

The court explicitly ruled a non-lieu à statuer (no grounds to rule) on the appeal.

Article 606 du code de procédure pénale

This article was cited by the court, although the final disposition was a non-lieu to rule based on the facts described subsequently.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 24-84.952 F-D

N° 01439

GM

23 OCTOBRE 2024

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 OCTOBRE 2024

M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens, en date du 22 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées et extorsion, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnances du 8 décembre 2023, le juge d'instruction a renvoyé M. [F] [R] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsion et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises en réunion, avec arme et préméditation, et l'a maintenu en détention.

2. Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal correctionnel a condamné M. [R], ordonné son maintien en détention et prononcé sur les intérêts civils.

3. M. [R] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

4. Les appelants se sont désistés de leur appel. Le président de la chambre des appels correctionnels leur en a donné acte et a constaté ces désistements par ordonnance du 23 août 2024.

5. M. [R] est donc, depuis cette date, détenu, non plus en vertu de l'ordonnance attaquée, mais en vertu du jugement du tribunal correctionnel qui a été ramené à exécution.

6. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.