Appeal Regarding Prolonged Provisional Detention Moot Due to Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal upholding a judge's order that prolonged their provisional detention in a case involving aggravated data system attacks, fraud, complicity in concealment, forgery and use, and money laundering. The Supreme Court determined that since the appellant had been released from custody on October 3, 2024, subsequent to the filing of the appeal, the appeal regarding the extension of detention had become moot, leading the court to rule that there was no necessity to rule on the appeal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Prolonged Provisional Detention Moot Due to Release: The Supreme Court determined that since the appellant had been released from custody on October 3, 2024, subsequent to the filing of the appeal, the appeal regarding the extension of detention had become moot, leading the court to rule that there was no necessity to rule on the appeal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to introduce the procedural basis for the decision, although the actual ruling is based on the subsequent fact established under this procedural framework.
Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 24-84.836 F-D
N° 01437
GM
23 OCTOBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
M. [R] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 25 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'atteinte à un système de traitement automatisé de données et escroquerie, aggravés, complicité de recel, faux et usage, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [U], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale de M. [R] [U] que celui-ci a été remis en liberté le 3 octobre 2024.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.