Appeal Concerning Provisional Detention Rendered Moot by Release Under Judicial Supervision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Nouméa Court of Appeal which upheld their provisional detention concerning charges including complicity in attempted murder, armed robbery, and organized criminal association. The Supreme Court determined that since the appellant's provisional detention had ended on October 18, 2024, due to their release under judicial supervision, the appeal concerning the detention had become moot. Consequently, the Court declared there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale; Appeal Concerning Provisional Detention Rendered Moot by Release Under Judicial Supervision: The Supreme Court determined that since the appellant's provisional detention had ended on October 18, 2024, due to their release under judicial supervision, the appeal concerning the detention had become moot. Consequently, the Court declared there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the basis for concluding that the provisional detention ended, rendering the appeal moot.
Cited to establish the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 24-84.544 F-D
N° 01416
ODVS
22 OCTOBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [G] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, associations de malfaiteurs et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [O], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. [G] [O] a pris fin le 18 octobre 2024 par la mise en liberté, sous contrôle judiciaire, de l'intéressé.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.