Correction of Material Error in Judgment Regarding Article 700 Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation reviewed its prior decision (n° 10833 F of October 2, 2024, appeal n° B 22-17.385) concerning a dispute involving a security company and other parties, including individuals and an insolvency administrator. Exercising its authority under Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court determined that a material error had occurred in the original judgment where an award of 3,000 euros under Article 700 of the Code of Civil Procedure was mistakenly granted to one party instead of another. Consequently, the Court rectified the judgment to correctly allocate the 3,000 euro payment to the intended recipient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Judgment Regarding Article 700 Award: Exercising its authority under Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court determined that a material error had occurred in the original judgment where an award of 3,000 euros under Article 700 of the Code of Civil Procedure was mistakenly granted to one party instead of another. Consequently, the Court rectified the judgment to correctly allocate the 3,000 euro payment to the intended recipient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court to act proprio motu to rectify a material error in the previous decision.
Cited in the operative part of the rectification concerning the reallocation of the indemnity amount.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 1171 F-D
Pourvoi n° B 22-17.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de la décision n° 10833 F dans le litige opposant :
- La société Vigi Protect Security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
à
1°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 5], société [T] [O], [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Vigi Protect Security,
2°/ M. [B] [R], domicilié [Adresse 2],
3°/ l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs au pourvoi.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Vigi Protect Security, et la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], ont été avisées.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10833 F du 2 octobre 2024 (pourvoi n° B 22-17.385), en ce que la Cour a alloué à M. [O], une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette indemnité aurait dû être attribuée à M. [R].
2. Il y a lieu de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision n° 10833 F rendue le 2 octobre 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation :
- Dit qu'aux lieu et place de :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vigi Protect Security et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; »
- Il y a lieu de lire :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vigi Protect Security et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre socilale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.