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22-17265 Généré par l'IA

CRAMIF v. Public Transport Operator: Definition of Successive Team Alternation as a Professional Risk Factor

Numéro de cause 22-17265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal by a regional health insurance fund (CRAMIF) against a decision that allowed an employer, a public transport operator, to contest the recognition of a professional risk factor—alternating successive teams—for its exploitation controllers, which would grant them eligibility for the personal prevention account. The appellate court had ruled against the fund because it found no established correlation between the start and end times of shifts demonstrating that the work was performed by teams succeeding each other on the same workstation. Because the parties disputed the precise definition of "alternating successive teams" under the applicable labor code provisions, specifically whether it requires teams to succeed each other on the same post without overlap or downtime, the Court of Cassation transmitted the matter to the social chamber for an advisory opinion to clarify the required working conditions for establishing this professional risk factor.

Regeste Legislator

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article L. 4161-1 du code du travail, article D. 4161-2 du code du travail, article 1015-1 du code de procédure civile, Art. 1015-1 du code de procédure civile; CRAMIF v. Public Transport Operator: Definition of Successive Team Alternation as a Professional Risk Factor: The appellate court had ruled against the fund because it found no established correlation between the start and end times of shifts demonstrating that the work was performed by teams succeeding each other on the same workstation. Because the parties disputed the precise definition of "alternating successive teams" under the applicable labor code provisions, specifically whether it requires teams to succeed each other on the same post without overlap or downtime, the Court of Cassation transmitted the matter to the social chamber for an advisory opinion to clarify the required working conditions for establishing this professional risk factor.

Mots-clés

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travail d'équipe travail par équipes assurance-transport risques pour la santé caisse d'assurance transport public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1015-1 du code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for transmitting the case to the social chamber for an opinion.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Transmission à la chambre sociale pour avis

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1050 FS-D

Pourvoi n° W 22-17.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-17.265 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [5] ([5]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CRAMIF, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2022), la société [5] (l'employeur), exerçant l'activité de transporteur public de voyageurs, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) reconnaissant à ses salariés, travaillant en qualité de contrôleurs d'exploitation, des droits au titre du compte personnel de prévention en raison de leur exposition au facteur de risque professionnel lié au travail en équipes successives alternantes.

Examen du moyen

2. Selon la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, les salariés soumis à des facteurs de risques professionnels disposent d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, devenu compte personnel de prévention, leur permettant d'acquérir des points, au fur et à mesure de leur exposition au risque durant leur carrière, afin de bénéficier de divers avantages en matière de retraite, de formation et de rémunération.

3. Selon l'article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, les employeurs concernés déclarent aux organismes compétents les facteurs de risques professionnels auxquels leurs travailleurs sont exposés au-delà de certains seuils.

4. Aux termes de l'article D. 4161-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 applicable au litige, constitue un facteur de risque professionnel au sens de l'article L. 4161-1, au titre de certains rythmes de travail, le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures avec une durée minimale de 50 nuits par an.

5. L'arrêt attaqué accueille le recours de l'employeur après avoir retenu que si le travail était bien soumis à une alternance, il n'était pas établi que le service soit accompli par équipes se succédant sur le même poste de travail, à défaut de corrélation entre les heures de prises de postes et celles de fins d'activité.

6. L'instruction ministérielle [4] du 20 juin 2016 précise que « par travail en équipes successives alternantes, on vise, comme le précise la directive européenne du 4 novembre 2003 relative à l'aménagement du temps de travail, tout mode d'organisation du travail selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».

7. Les parties s'opposent sur la notion de travail en équipes successives alternantes, la caisse faisant valoir qu'il suffit que les travailleurs soient occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée tandis que l'employeur soutient qu'outre l'alternance du rythme de travail, cette notion correspond à un mode d'organisation où les salariés travaillent au sein d'équipes se succédant les unes après les autres sur les mêmes postes de travail, sans interruption ni chevauchement d'horaires.

8. La solution du présent litige implique de définir le travail en équipes successives alternantes au sens de l'article D. 4161-2 du code du travail. Il s'agit notamment de déterminer les conditions de travail auxquelles doivent être soumis les salariés travaillant en équipes successives, selon des rythmes différents sur une période donnée de jours ou de semaines, pour qu'un compte professionnel de prévention leur soit ouvert.

9. L'examen du dossier conduit, dès lors, à un renvoi à la chambre sociale pour avis, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

TRANSMET pour avis à la chambre sociale la question suivante :

« Pour l'ouverture d'un compte personnel de prévention, la reconnaissance du facteur de risque professionnel pour les salariés exposés à certains rythmes de travail lorsqu'ils exécutent leurs activités en équipes successives alternantes, au sens des articles L. 4161-1 et D. 4161-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, implique-t-elle que les salariés travaillent au sein d' équipes qui se succèdent aux mêmes postes de travail, sans chevauchement d'horaires ni temps mort ? ».

SURSOIT à statuer dans l'attente de la réponse de la chambre sociale ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 mai 2025 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.