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22-11503 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Recusal Request and Imposed Fine in Property Seizure Proceeding

Numéro de cause 22-11503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order from the First President of the Court of Appeal which had rejected a request for the recusal of a magistrate involved in a property seizure proceeding and imposed a fine. The appellant argued that the rejection of his second recusal request was improper because it was decided without obtaining the written opinion of the public prosecutor, and that the rejection of both requests violated the principle of adversarial proceedings since he was not given the opportunity to respond to the magistrate's observations and the prosecutor's conclusions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant could not rely on the alleged failure to communicate the requests to the public prosecutor as this irregularity did not cause him harm, and further, that procedural irregularities concerning the failure to communicate the magistrate's observations and the prosecutor's conclusions could not be invoked by the appellant before the Supreme Court, as the recusal procedure does not fall within the scope of the right to a fair trial guaranteed by the Convention.

Regeste Legislator

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article 203 du code de procédure civile, article 6 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. [U] aux dépens, Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U; Appeal Against Rejection of Recusal Request and Imposed Fine in Property Seizure Proceeding: The appellant argued that the rejection of his second recusal request was improper because it was decided without obtaining the written opinion of the public prosecutor, and that the rejection of both requests violated the principle of adversarial proceedings since he was not given the opportunity to respond to the magistrate's observations and the prosecutor's conclusions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant could not rely on the alleged failure to communicate the requests to the public prosecutor as this irregularity did not cause him harm, and further, that procedural irregularities concerning the failure to communicate the magistrate's observations and the prosecutor's conclusions could not be invoked by the appellant before the Supreme Court, as the recusal procedure does not fall within the scope of the right to a fair trial guaranteed by the Convention.

Mots-clés

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récusation du procureur ordre de saisie recours contre décision de renvoi garantie d'un procès équitable magistrat droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the verdict).

Condamne M. [U] aux dépens

This provision concerns the allocation of litigation costs.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande

This provision is cited in the order regarding the rejection of the request for costs under Article 700.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]

The decision explicitly grants total legal aid to the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 990 F-D

Pourvoi n° G 22-11.503

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [U].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 2 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-11.503 contre l'ordonnance RG n° : 21/00009 rendue le 7 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, dans le litige l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 mai 2021) M. [U] a déposé une première requête le 20 avril 2021 tendant à solliciter la récusation d'un magistrat au tribunal de première instance de Papeete, à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière.

2. Le 4 mai 2021, M. [U] a déposé une seconde requête dans laquelle il demandait qu'elle soit jointe à la première et sollicitant la récusation du même magistrat concernant la même procédure.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'ordonnance de rejeter comme non fondée sa requête en récusation visant M. [F], vice-président du tribunal de première instance de Papeete, appelé à statuer dans le cadre de la procédure 21/00004 et de le condamner à une amende de 100 000 F CFP, alors :

« 1°/ que le ministère public doit avoir communication des requêtes aux fins de récusation formées en application de l'article 203 du code de procédure civile de la Polynésie française, pour lesquelles ses conclusions sont requises ; que si l'ordonnance attaquée vise les conclusions écrites déposées par le ministère public le 28 avril 2021 sur la première requête déposée le 20 avril 2021 par M. [U], il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni du dossier de la procédure que la seconde requête déposée le 4 mai 2021 par M. [U] a été communiquée au ministère public ; qu'en rejetant la seconde requête aux fins de récusation sans recueillir au préalable les conclusions du ministère public, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 203 et 252 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ que en toute hypothèse que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter les requêtes déposées par M. [U] aux fins de récusation du juge [F], le premier président de la cour d'appel a statué au vu des observations écrites de M. [F] du 26 avril 2021 et des conclusions écrites du ministère public du 28 avril 2021 ; qu'il ne résulte ni l'ordonnance attaquée, ni du dossier de la procédure que M. [U] a été invité à présenter des observations sur ces documents ; qu'en procédant ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 203 du code de procédure civile de la Polynésie française que le premier président de la cour d'appel, après conclusions écrites du ministère public et observations écrites du juge récusé, décide par ordonnance si le juge récusé doit ou non s'abstenir.

6. La procédure de récusation, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. D'une part, le requérant à la procédure de récusation ne saurait utilement invoquer devant la Cour de cassation l'absence de communication au ministère public des requêtes aux fins de récusation, cette irrégularité n'étant pas susceptible de lui faire grief.

8. D'autre part, il ne saurait pas davantage invoquer le défaut de communication, par le premier président de la cour d'appel, des observations du magistrat visé par la récusation et des conclusions écrites du ministère public.

9. Le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.