Appeal Rejection by Supreme Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal concerning a decision rendered by the Court of Appeal of Montpellier regarding a dispute with another individual. The Supreme Court of Cassation reviewed the appeal and, finding the stated ground for appeal manifestly incapable of leading to the overturning of the decision, rejected the appeal without providing specific reasoning, pursuant to the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejection by Supreme Court of Cassation: The Supreme Court of Cassation reviewed the appeal and, finding the stated ground for appeal manifestly incapable of leading to the overturning of the decision, rejected the appeal without providing specific reasoning, pursuant to the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the justification for not issuing a specially motivated decision because the ground for appeal was manifestly not capable of leading to cassation.
This is the core order rejecting the appeal, which is inherently based on the assessment described in point 1 and justified by Art. 1014.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10577 F-D
Pourvoi n° X 23-10.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-10.807 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.