Appeal Dismissed for Insufficiency of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Rennes regarding a dispute with another individual, but the Supreme Court found that the grounds for the appeal were manifestly insufficient to warrant reversal. Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal without providing specific reasoning, upholding the lower court's judgment, and ordered the appellant to pay the costs of the proceedings and a sum to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Insufficiency of Grounds: Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal without providing specific reasoning, upholding the lower court's judgment, and ordered the appellant to pay the costs of the proceedings and a sum to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify not providing a specially motivated decision because the ground for cassation was obviously not sufficient to overturn the decision.
Cited in the dispositive regarding the award of costs between the parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10573 F-D
Pourvoi n° C 22-13.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-13.637 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.