Appeal Rejection for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against an order issued by the Court of Appeal of Paris, which concerned a dispute involving that individual and another person, who was represented by an appointed administrator. The Court of Cassation reviewed the appeal and determined that the grounds raised for cassation were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's decision. Consequently, the Court rejected the appeal without issuing a specifically motivated ruling, as permitted by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 1014 al. 1er du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 64 LTF; Appeal Rejection for Insufficient Grounds: The Court of Cassation reviewed the appeal and determined that the grounds raised for cassation were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's decision. Consequently, the Court rejected the appeal without issuing a specifically motivated ruling, as permitted by procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specifically reasoned decision following the rejection of the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Although not explicitly cited in the final orders, the text mentions the admission of total legal aid for both parties, which corresponds to procedural provisions often linked to Art. 64 LTF (though the French text cites similar concepts concerning 'aide juridictionnelle'). Since the decision explicitly states the rejection of the appeal and then lists cost/legal aid admissions earlier, I will include the explicit procedural/cost articles from the final orders (1014, 700) and note the legal aid context mentioned before the dispositive as procedural context if no specific procedural article is in the orders. However, following the strict rule to only include provisions explicitly cited in the numbered orders (REJETTE, Condamne, rejette la demande), I must limit to 1014, 700, and the cost article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10572 F-D
Pourvoi n° V 23-19.361
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 septembre 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-19.361 contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [G], domicilié service d'accueil familial de [Localité 4], [Adresse 3],
2°/ à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'administratrice ad'hoc de M. [W] [G],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [K] [G], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W] [G], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.