Appeal Dismissed Against Nancy Court of Appeal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision rendered by the Court of Appeal of Nancy concerning a dispute between the appellant and two other individuals. The Supreme Court, after reviewing the appeal concerning the judgment of January 10, 2022, found that the grounds for cassation raised against the challenged decision were manifestly insufficient to warrant setting aside the lower court's ruling. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without specifically motivating the decision and ordered the appellant to pay the costs and a sum to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Dismissed Against Nancy Court of Appeal Decision: The Supreme Court, after reviewing the appeal concerning the judgment of January 10, 2022, found that the grounds for cassation raised against the challenged decision were manifestly insufficient to warrant setting aside the lower court's ruling. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without specifically motivating the decision and ordered the appellant to pay the costs and a sum to the opposing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to issue a specially motivated ruling because the grounds for appeal were clearly insufficient.
Cited to rule on the request for costs between the parties (Article 700).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10565 F-D
Pourvoi n° J 22-23.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-23.418 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L] [G], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [S] et [B] [G], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [G] et le condamne à payer à MM. [S] et [B] [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.