Appeal Regarding Minor Heir's Estate Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning a dispute involving several individuals, including the widow and the appointed guardian for a minor heir. The Court of Cassation, First Civil Chamber, examined the ground for cassation raised against the challenged decision and determined that it was manifestly insufficient to warrant overturning the judgment. Consequently, the Court rejected the appeal without providing specific reasoning, ordering the petitioners to pay legal costs and specified amounts to the respondents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Regarding Minor Heir's Estate Dismissed: The Court of Cassation, First Civil Chamber, examined the ground for cassation raised against the challenged decision and determined that it was manifestly insufficient to warrant overturning the judgment. Consequently, the Court rejected the appeal without providing specific reasoning, ordering the petitioners to pay legal costs and specified amounts to the respondents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for not issuing a specially motivated decision because the ground for cassation was clearly not established.
Cited to reject the claim for costs against the appellants and to order them to pay costs to the respondents.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10561 F-D
Pourvoi n° X 22-18.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
1°/ M. [C] [R], domicilié [Adresse 5] (Thaïlande),
2°/ Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° X 22-18.968 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [W] [V] [A], veuve [R], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [Z] [Y], épouse [B], domiciliée [Adresse 3] (Monaco), prise en sa qualité d'administrateur ad hoc du mineur [O] [R],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], de Mme [R], et de Mme [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V] [A], veuve [R], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R], Mme [R] et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R], Mme [R] et Mme [D] et les condamne à payer à Mme [V] [A], veuve [R] la somme de 3 000 euros et à Mme [Y], ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.