Supreme Court Corrects Material Error in Social Security Case Remand Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, First Civil Chamber, acting on its own initiative pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, reviewed its prior ruling of June 12, 2024, concerning a dispute involving a social security collection agency and an individual, to correct a material error. The Court reasoned that the previous decision incorrectly named the Court of Appeal to which the case was remanded as the Court of Appeal of Agen instead of the correct jurisdiction, the Court of Appeal of Bordeaux, and therefore rectified the error by replacing the mistaken reference with the correct one before transmitting the amending decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile; Supreme Court Corrects Material Error in Social Security Case Remand Jurisdiction: The Court reasoned that the previous decision incorrectly named the Court of Appeal to which the case was remanded as the Court of Appeal of Agen instead of the correct jurisdiction, the Court of Appeal of Bordeaux, and therefore rectified the error by replacing the mistaken reference with the correct one before transmitting the amending decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for taking up the case ex officio to rectify the material error in the previous judgment.
This article is cited as the basis for rectifying the identified error.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 645 F-D
Requête n° J 22-16.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 337 F-D prononcé le 12 juin 2024, sur le pourvoi n° J 22-16.817, dans une affaire opposant :
- L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2]
à :
- M. [W] [E], domicilié [Adresse 3],
la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et la SCP Zribi et Texier ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 337 F-D du 12 juin 2024, pourvoi n° 22-16.817, en ce que la cour d'appel de renvoi est la cour d'appel de Bordeaux et non la cour d'appel d'Agen.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 337 F-D du 12 juin 2024 ;
REMPLACE « Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen » par « Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.