Wife's Claim for Unrevalued Contribution Against Joint Ownership Exceeding Appeal Demands
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce judgment under a separation of property regime, an appeal court ruled that the former wife had a claim of 10,000 euros against the joint ownership for work done on an apartment that was the former husband's personal property, to be integrated into the joint ownership's liabilities without revaluation. The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that by awarding a specific claim amount without revaluation against the joint ownership, the Court of Appeal modified the scope of the dispute as defined by the wife's appeal demands, which sought a higher, revalued claim against the former husband personally, thereby violating the procedural rule that mandates a court to rule only on what has been claimed by the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Wife's Claim for Unrevalued Contribution Against Joint Ownership Exceeding Appeal Demands: The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that by awarding a specific claim amount without revaluation against the joint ownership, the Court of Appeal modified the scope of the dispute as defined by the wife's appeal demands, which sought a higher, revalued claim against the former husband personally, thereby violating the procedural rule that mandates a court to rule only on what has been claimed by the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the partial cassation because the Court of Appeal modified the object of the dispute.
Used to rule without a specially reasoned decision on the first, second, third, fifth, and sixth grounds for appeal.
Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° Y 22-18.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [W] [K], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 22-18.647 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), un jugement du 2 décembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [C], mariés sous le régime de la séparation de biens.
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle dispose d'une créance sur l'indivision relative aux travaux d'extension de l'ancien appartement sis [Adresse 5] à [Localité 6], d'un montant de 10 000 euros, qui doit être intégrée au passif de l'indivision, sans revalorisation, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'il n'était pas contesté que l'appartement situé [Adresse 5] était un bien personnel de l'époux ; que l'épouse sollicitait que soit fixée à "44.526,15 euros la créance de Mme [K] à l'égard de son mari, qui devra être revalorisée, en fonction de l'évolution de la valeur du bien sis [Adresse 5] auquel elle a servi. Y condamner M. [C]" ; qu'en disant que "Mme [W] [K] dispose d'une créance sur l'indivision relative aux travaux d'extension de l'ancien appartement sis [Adresse 5] à [Localité 6], d'un montant de 10 000 euros, qui doit être intégré au passif de l'indivision, sans revalorisation", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. L'arrêt retient que Mme [K] dispose sur l'indivision d'une créance de 10 000 euros au titre de sa contribution aux travaux d'extension d'un appartement, qui était alors un bien personnel à son époux.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [K] sollicitait la fixation d'une créance à l'encontre de M. [C], la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation des chefs de dispositif disant que Mme [K] dispose d'une créance sur l'indivision relative aux travaux d'extension de l'ancien appartement sis [Adresse 5] à [Localité 6], d'un montant de 10 000 euros, qui doit être intégré au passif de l'indivision sans revalorisation n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt disant que chaque partie conservera la charge de ses dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [K] dispose d'une créance sur l'indivision relative aux travaux d'extension de l'ancien appartement sis [Adresse 5] à [Localité 6], d'un montant de 10 000 euros, qui doit être intégré au passif de l'indivision, sans revalorisation, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.