Union Appeal Against Reinstatement Salary Compensation for Dismissed Manager
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer, a cleaning industry employers' union, appealed a decision that required it to pay a former administrative and accounting manager, dismissed following the exercise of her freedom of expression, full salary equivalent from dismissal until reinstatement without deduction for replacement income. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that a dismissal infringing upon a constitutionally guaranteed fundamental freedom entitles the employee seeking reinstatement to full remuneration lost during the exclusion period, notwithstanding any replacement income received, and declaring the alternative argument regarding concurrent payment of notice indemnity inadmissible because it did not support the operational aspect of the contested ruling concerning salary compensation until reinstatement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1235-3-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Union Appeal Against Reinstatement Salary Compensation for Dismissed Manager: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that a dismissal infringing upon a constitutionally guaranteed fundamental freedom entitles the employee seeking reinstatement to full remuneration lost during the exclusion period, notwithstanding any replacement income received, and declaring the alternative argument regarding concurrent payment of notice indemnity inadmissible because it did not support the operational aspect of the contested ruling concerning salary compensation until reinstatement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request made by the appellant and to order it to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1083 FS-B
Pourvoi n° N 23-16.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
Le syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3] (la FEP), syndicat patronal, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-16.479 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), Mme [I] a été engagée, en qualité de responsable administratif et comptable, par le syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3] (la FEP) le 12 juin 2018.
2. La salariée, licenciée par lettre du 4 janvier 2019, a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement, alors « que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'écoule jusqu'à sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'en affirmant que les revenus perçus par la salariée pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ne pouvaient être déduits, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
6. Le moyen qui soutient le contraire n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre, lorsqu'il a déjà perçu l'indemnité compensatrice de préavis, aux salaires dès la date de son licenciement mais seulement à compter de l'issue du préavis ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, quand il était constant qu'elle avait perçu une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Le moyen, qui vise des constatations relatives au cumul de l'indemnité compensatrice de préavis avec l'indemnité d'éviction, critique des motifs qui ne sont pas le soutien du dispositif qu'il attaque condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement.
9. Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Fédération des entreprises de propreté [Localité 3] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.