Legislator Jurisprudence & Législation
23-83836 Généré par l'IA

Execution Difficulty Requests Regarding Criminal Chamber Decision Inadmissible

Numéro de cause 23-83836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed two requests alleging difficulties in executing a prior decision by the Criminal Chamber of the Court of Cassation dated February 13, 2024, which had ruled on the appeal the individual lodged against a decision of the Court of Appeal's instruction chamber. The Court of Cassation found that its prior decision exclusively rejected the individual's appeal, meaning the requests claiming execution difficulties based on alleged partial annulments or censures by the Chamber of Instruction were factually inaccurate regarding the definitive ruling, leading the court to declare both subsequent requests inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Execution Difficulty Requests Regarding Criminal Chamber Decision Inadmissible: The Court of Cassation found that its prior decision exclusively rejected the individual's appeal, meaning the requests claiming execution difficulties based on alleged partial annulments or censures by the Chamber of Instruction were factually inaccurate regarding the definitive ruling, leading the court to declare both subsequent requests inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation réquisition de continuer la poursuite décision partielle recours en annulation en droit de l'Union exécution des peines et des mesures recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber for rendering the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-83.836 F-D

N° 01351

RB5

22 OCTOBRE 2024

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 22 OCTOBRE 2024

M. [H] [J] a présenté deux requêtes en difficulté d'exécution de l'arrêt n° 00147 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 février 2024, qui a statué sur le pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 31 mai 2023.

Les requêtes sont jointes.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Téxidor, Périer, avocat de M. [H] [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les deux requêtes, déposées les 24 mai 2024 et 30 mai suivant, soutiennent, d'une part, que la chambre criminelle, par l'arrêt susvisé, a prononcé certaines annulations et en a censuré d'autres, décidées par la chambre de l'instruction, d'autre part, que des difficultés d'exécution de la décision susvisée sont survenues.

2. Par son arrêt n° 00147 du 13 février 2024, la chambre criminelle a exclusivement rejeté le pourvoi formé par M. [H] [J].

3. Dès lors, les requêtes sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE les requêtes IRRECEVABLES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.