Supreme Court Annuls Harassment Conviction Over Procedural Defect in Appellate Panel Composition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed and annulled a Court of Appeal decision that had upheld a conviction for moral harassment, resulting in a suspended prison sentence and professional sanctions against the accused. The cassation was based solely on a procedural defect concerning the composition of the appellate judging panel, as the challenging party successfully argued that the court's stated composition during deliberations was false, and when the public prosecutor and civil parties failed to respond to the subsequent request to confirm the disputed statements, the Supreme Court deemed the challenged recitals inexact, rendering the appellate decision legally void due to non-compliance with requirements for establishing the regularity of the jurisdiction's composition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 647-2 du code de procédure pénale, article 647-4 du code de procédure pénale, Art. 647-4 du code de procédure pénale; Supreme Court Annuls Harassment Conviction Over Procedural Defect in Appellate Panel Composition: The cassation was based solely on a procedural defect concerning the composition of the appellate judging panel, as the challenging party successfully argued that the court's stated composition during deliberations was false, and when the public prosecutor and civil parties failed to respond to the subsequent request to confirm the disputed statements, the Supreme Court deemed the challenged recitals inexact, rendering the appellate decision legally void due to non-compliance with requirements for establishing the regularity of the jurisdiction's composition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to conclude that the contested statements in the judgment must be considered inaccurate, leading to the quashing of the decision.
Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 23-87.021 F-D
N° 01263
SL2
22 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [N] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 13 novembre 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatorze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [N] [U], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [N] [U] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral.
3. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable, condamné M. [U] à quatorze mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de deux ans, ordonné la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et prononcé sur l'action civile.
4. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable et condamné M. [U] aux termes d'une décision irrégulière en la forme, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué doit ainsi mentionner la composition réelle de la juridiction lors du débats et du délibéré ; qu'au cas présent, selon les mentions de l'arrêt, la cour était composée, lors des débats et du délibéré de M. Sylvain Lallement, président de chambre accompagné de M. Nicolas Steimer, conseiller et de Mme Myriam Chapeaux, conseillère, tandis même que tant le conseil de la défense, que les notes d'audience des débats ainsi que le rôle d'audience des débats indiquent que la juridiction était composée de M. Sylvain Lallement, président de chambre accompagné de Mme Caroline Vilnat, conseillère et de Mme Sophie Terent Jew, conseillère ; que dès lors, l'arrêt, qui comporte une erreur quant à la composition de la juridiction ayant participé aux débats ainsi qu'au délibéré, ne permet pas de s'assurer quels sont les magistrats qui ont réellement participé aux débats et au délibéré et d'ainsi vérifier qu'il s'agit bien des mêmes ; que la décision attaquée a donc été rendue en violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
2°/ que la seule affirmation que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ne suffit pas à déterminer quels magistrats ont réellement participé aux débats et au délibéré ainsi que de vérifier qu'il s'agit des mêmes ; que dès lors, l'arrêt, qui a été rendu en violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
3°/ en outre, que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'à peine de nullité de la décision, la composition de la cour doit être identique lors des débats et du prononcé de la décision ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la cour était composée, lors des débats, de M. Sylvain Lallement, président de chambre accompagné de M. Nicolas Steimer, conseiller et de Mme Myriam Chapeaux et lors du prononcé de l'arrêt de M. Sylvain Lallement, président de chambre accompagné de Mme Caroline Vilnat, conseillère et de Mme Sophie Terent Jew, conseillère ainsi qu'en attestent les notes d'audience du délibéré ainsi que le rôle d'audience du délibéré, l'arrêt étant muet sur la composition globale de la cour lors du prononcé ; qu'au vu de ces mentions, l'arrêt, qui a été rendu en violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 486, 512, 647 et suivants du code de procédure pénale :
6. Il résulte des dispositions des trois premiers textes susvisés que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu.
7. Il résulte des suivants que lorsque, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public et la partie civile n'ont pas manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes.
8. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [U].
9. Le premier président de la Cour de cassation ayant autorisé le demandeur à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été régulièrement effectuées, le ministère public et la partie civile n'ont pas répondu à la sommation dudit demandeur, comme le prévoit l'article 647-3 du même code.
10. Il en résulte qu'en vertu des dispositions de l'article 647-4 du code de procédure pénale, les mentions arguées de faux devant être considérées comme inexactes et que, par suite, l'arrêt ne remplissant pas les conditions de son existence légale, la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 13 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.