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24-84384 Généré par l'IA

Demoralization of the Army Offense Constitutionality Appeal

Numéro de cause 24-84384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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During an appeal against a decision upholding the pre-trial detention of an individual charged with aggravated property damage and demoralization of the army to harm national defense, the defendant raised a priority question of constitutionality concerning Article 413-4 of the Penal Code. The Court of Cassation acknowledged that the question, challenging the vagueness of the term "demoralization of the army" in relation to the principles of legal certainty (legality of offenses and penalties) and freedom of expression, presented a serious issue because the imprecise nature of the offense might lead to disproportionate restrictions on the collective expression of ideas and opinions, thus warranting a referral of the question to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 413-4 du code pénal; Demoralization of the Army Offense Constitutionality Appeal: The Court of Cassation acknowledged that the question, challenging the vagueness of the term "demoralization of the army" in relation to the principles of legal certainty (legality of offenses and penalties) and freedom of expression, presented a serious issue because the imprecise nature of the offense might lead to disproportionate restrictions on the collective expression of ideas and opinions, thus warranting a referral of the question to the Constitutional Council.

Mots-clés

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constitutionnalité détention provisoire infractions contre la sécurité des rapports juridiques expertise juridique liberté d'opinion procédure disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the main order instructing the referral of the QPC.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article regulated the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for the purpose of delivering this decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 24-84.384 F-D

N° 01389

16 OCTOBRE 2024

SL2

QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 OCTOBRE 2024

M. [O] [P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 19 août 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 1er juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de dégradations aggravées et démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [O] [P], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 413-4 du code pénal, qui définissent et répriment l'infraction de participation à une entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale, méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, le principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 34 de la Constitution, et la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux en ce qu'il n'est pas exclu que la disposition critiquée puisse porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines et à la liberté d'expression des idées et des opinions.

4. En effet, d'une part, le texte ne définit pas la notion de démoralisation de l'armée.

5. D'autre part, en raison de l'imprécision de l'incrimination, l'infraction peut porter, selon les circonstances de sa commission, une atteinte qui n'apparaît ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée au droit d'expression collective des idées et des opinions.

6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.