Appeal Regarding Refusal to List as Mediator
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the general assembly of judges of a court of appeal refusing to place him on the list of mediators for that jurisdiction, despite the applicant claiming he had completed ten judicial mediations and held a relevant university diploma obtained in 2018. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the general assembly's reasons for finding the applicant lacked sufficient mediation practice and training were not based on a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Appeal Regarding Refusal to List as Mediator: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the general assembly's reasons for finding the applicant lacked sufficient mediation practice and training were not based on a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / MDTRS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1045 F-D
Recours n° E 24-60.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
M. [S] [I], domicilié société [Adresse 2], [Localité 1], a formé le recours n° E 24-60.015 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [I] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles.
2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une pratique et d'une formation suffisantes de la médiation.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [I] fait valoir qu'il a réalisé 10 médiations judiciaires et produit une attestation de réussite à un DU « droit, économie, gestion » mention « médiation et règlement des conflits » obtenu en 2018.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [I] sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.