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24-60015 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to List as Mediator

Numéro de cause 24-60015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the general assembly of judges of a court of appeal refusing to place him on the list of mediators for that jurisdiction, despite the applicant claiming he had completed ten judicial mediations and held a relevant university diploma obtained in 2018. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the general assembly's reasons for finding the applicant lacked sufficient mediation practice and training were not based on a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Appeal Regarding Refusal to List as Mediator: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the general assembly's reasons for finding the applicant lacked sufficient mediation practice and training were not based on a manifest error of assessment.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae qualité pour recourir opposition au mariage modes alternatifs de résolution des conflits décision de ne pas soulever d'objections violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the final operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the final operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / MDTRS

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1045 F-D

Recours n° E 24-60.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

M. [S] [I], domicilié société [Adresse 2], [Localité 1], a formé le recours n° E 24-60.015 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [I] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles.

2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une pratique et d'une formation suffisantes de la médiation.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [I] fait valoir qu'il a réalisé 10 médiations judiciaires et produit une attestation de réussite à un DU « droit, économie, gestion » mention « médiation et règlement des conflits » obtenu en 2018.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [I] sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.